‹ De la Bonorum VenditioChapitre 35 sur 43 · C. 1 juin 46.-D · texte numérisé non relu

C. 1 juin 46.-D

G. 23 janvier 65.-D.-65-1.-152,

G. 3. août 1866. D. 66. 1. 452.

(6) Tarpreu. Etude médico-légale sur l'avortement p. 21.

Vérification des décès et statistique

Dans le butd’éviter des inhumationsprécipitées, l’article 77 du Code Civil subordonne toute inhumation à la délivrance d'un certificat émanant de l'officier de l’état civil qui doit auparavant s'assurer du décès. Dans presque toutes les communes, le magistrat municipal, manquant des connaissances spéciales nécessaires délègue sa mission à un médecin. Celui-ci, même s’il a été le médecin traitant, pourra parfaitement délivrer le certificat exigé par l’article 77. On ne lui demande, en effet, que la constatation du décès, ce qui m'inplique en rien la violation du secret professionnel.

Mais d'autre part,on a pensé, non sans raison, qu’une statistique exacte des causes des décès présenterait une grande utilité pour la science et la santé publique. Sans entrer dans des détails, il est bon d'apprécier la marche de ce service au point de vue du secret professionnel. La statistique sanitaire ; qui fonctionnait à Paris depuis 1817, a fait l’objet d’une circulaire ministérielle en date du 24 décembre 1866. Dès que la déclaration d’un décès a été faite, le maire adresse au médecin vérificateur du décès une feuille en double expédilion surlaquelle celui-ci inscrit les noms, prénoms, sexe, âge, profession de la personne décédée, la nature de la maladie à laquelle elle a succombé et autant que possible sa durée et ses complications, le nom du médecin qui a soigné le malade, celui du pharmacien qui a délivré les médicaments et autant que possible les conditions hygiéniques du domicile.

Cette circulaire constitue la violation la plus flagrante de l'article 378 et sans aller cependant aussi loin que certaines

législations américaines elle supprime purement et simplement le secret médical (1). Le médecin vérificateur des décès pourrait arguer à la rigueur de ce qu'il n’a pas soigné le défunt et que l'article 378 ne lelie pas, mais il est certain qu'il ne pourra obtenir les renseignements détaillés qu'on lui demande qu'en s'adressant au médecin traitant qui lui, est tenu au secret.

Ces pratiques ont été heureusement en partie abandonnées. En 1880, on adopta à Paris le système suivant, approuvé par l’Académie de médecine. Les bulletins, délivrés par le médecin vérificateur des décès, ne contiennent plus toutes les énonciations exigées par la circulaire de 1866. L’indication des noms, professions, inutile au point de vue scientifique est supprimée et remplacée par un simple numéro d'ordre. Puis, pour arriver à des constatations plus claires, le maire de l’arrondissement du décédé prie le médecin traitant d'indiquer, s’il le juge à propos, la cause du décès sur un bulletin anonyme. Le médecin est libre de ne pas répondre, mais s’il le fait, il est certain que ses observations

1) I y a un endroit où le secret professionnel est chose absolument ignorée. C'est la petite ville de West-Middlebury dans le Connecticut. Les Selectmen ou Conseillers Municipaux de cette localité ont eu l’ingénieuse idée de transformer le cimetière en bureau de statistique, les bulletins de statistique étant représentés par les inscriptions funéraires, encadrées sous verre dans un endroit apparent de la tombe. Ges bulletins contiennent, d'abord l'indication du sexe, de l’âge, du domicile. de la profession du mort, puis la mention de la cause du décès, puis encore celle du traitement suivi, enfin le nom du médecin, Voici le spécimen de bulletin par lequel a été inauguré le nouveau bureau de statistique médicale « Isabez Smedley, né à Concord, le 27 avril 1821, décédé à West Middlebury, le 10 janvier 1885, Profession, charpentier et courtier en grains. Domicile, % rue, 4 avenue. Tempérament ; bilio-san* guin. — Maladies antérieures, rougeole, fièvres paludéennes, fracture du cubitus gauche. Maladie finale : pleurésie double. Traitement: aconit, tartre stibié, vésicatoire à la base du poumon. Médecin : le docteur John Smith 5e rue, 3 avenue.

ne pourront être divulguées, le bulletin ne portant lui aussi qu’un simple numéro.

Une organisation analogue a été proposée pour la province par M. le docteur Barrat-Dulaurier le 5 décembre 1885 (1) et par M. le docteur Passant le 3 mai 1886 (2). Le premier préconisait la création d’un bureau de statistique départemental, le deuxième pensait qu'il suffisait d'adresser les bulletins au Conseil d'hygiène de chaque arrondissement.

Nous ne pouvons qu'applaudir à ces projets qui, tout en servant l'intérêt de la science, auraient l'immense avantage de sauvegarder le secret professionnel. Un grand nombre de villes d’ailleurs, sans attendre une réorganisation générale du service de la statistique, ont adopté un système analogue à celui qui fonctionne à Paris et n’exigent plus l'indication des noms et profession du décédé.

Bulletins de santé. Publications d'observationsmédicales.

Il est fréquent, lorsque le malade est un personnage connu dont l’état de santé intéresse le public, que le médecin fasse parvenir à la presse un bulletin de santé. Le médecin devra se borner dans ces documents à des renseignements généraux, sans entrer dans aucun détail. [Il devra se contenter, par exemple, de donner l’indication des incidents du jour, de Vétat du pouls, d’un symptôme augmenté ou diminué ou nouvellement survenu, du sommeil meilleur où moins bon. Des renseignements plus complets porteraient atteinte au secret professionnel et pourrait dans bien des cas, occa-

(1) Au syndicat médical de Coutras.

(2) À l'assemblée générale de l'association des médecins de France.

sionner un grave préjudice au malade revenu à la santé. À un autre point de vue remarquons que le médecin devra se montrer d'autant plus circonspect que le malade peut avoir connaissance, par les journaux, de l'état de sa propre santé et qu'il importe de le protéger contre ces divulgations souvent cruelles et qui parfois pourraient devenir funestes.

Le médecin devra montrer la même prudence dans la publication des observations médicales. Celles-ci ne devront contenir que les indications qui pourront être utiles à lascience, sans que le nom du sujet y figure même par ses initiales, sans que son domicile et sa profession y soient indiqués.

Assurances sur la vie.

L'étude du secret dans les rapports du médecin avec les compagnies d'assurances offre un grand intérêt pratique, en raison du développement énorme pris au cours de ce siècle par les contrats d'assurances.

Les compagnies pour sauvegarder leurs intérêts tiennent à connaître, d’une façon précise, l’état de santé exact du futur assuré. Elles le font d’abord examiner par un médecin choisi par elles, puis généralement, ne se contentant pas de ce premier examen, elle s’adresse encore au médecin traitant de celui qui veut s’assurer. De même, lors du décès de l’assuré et du règlement de l'indemnité, les compagnies cherchent à s'entourer de renseignements fournis par leur médecin et par celui qui a soigné le défunt. On comprend que la conduite du médecin soit différente suivant qu'il est le médecin de la compagnie ou le médecin traitant de l'assuré.

Médecin de la Compagnie. — Ce médecin n’est pas lié par le secret professionnel ; les renseignements qu'il a recueillis

lui ont été, à la vérité, fournis dans l’exercice de sa profession, mais non à raison de la confiance attachée à cette profession. I! n’est plus un confident nécessaire, mais un expert au service de la compagnie, dont le rôle présente de grandes analogies avec celui de l’expert judiciaire. Il doit recevoir les déclarations de celui qui veut s'assurer et en contrôler l’exactitude. La personne qui se confie à son examen sait que les résultats en seront communiqués à la compagnie. Elle donne son libre consentement à ce qu’il en soit fait un usage déterminé. L'article 378 cesse donc d’être applicable.

Malgré la force des raisons invoquées, cette pratique a été vivement attaquée. La Société de médecine de la Gironde,müe par des sentiments très honorables, a pensé que les renseignements fort étendus en pratique demandés par les cCompagnies étaient contraires au secret professionnel, et sans prétendre supprimer l'examen médical absolument indispensable au fonctionnement des compagnies d'assurances, elle a estimé qu’il serait préférable que le médecin conservât secrets les détails de son examen etse contentàät d’en faire connaître le résultat à la compagnie, en répondant à cette simple question : « Le candidat peut-il être assuré ou ne peut-il pas l'être» Un tel système offïirait de réels dangers et en particulier, il multiplierait les procès déjà si fréquents en matière d'assurances et ne donnerait souvent qu’une garantie illusoire aux compagnies, auxquelles tout contrôle deviendrait impossible. Ces motifs suffisent pour nous le faire repousser, dautant plus qu'il ne nous est pas imposé par l’article 378.

Médecin traitant. — Mais toute autre est la situation des médecins traitants aux lumières desquelles les compagnies ont recours pour augmenter leurs garanties. Avant la conclusion du contrat d'assurance, elles adressent au médecin traitantun questionnaire, généralement très développé, lui de-

mandant deleur faire connaitre l’état de santé de son client, ses antécédents personnels et héréditaires, ses habitudes et enfin de Gonner son avis sur la possibilité du contrat d'assurance. Un tel questionnaire est contraire à n’en pas douter au secret professionnel et le médecin qui y répondrait s’exposerait aux peines de l’art. 378, même si son client l’avait formellement relevé de l'obligation du secret. Le médecin doit garder toujours le silence, quelles que soientles conclusions, favorables ou contraires à son client, qu'il ait à formuler. Nous repousserons, en effet, l'opinion de M. Legrand du Saulle qui propose à ses confrères de donner à la compagnie les renseignements qu’elle demande si ceux-ci peuvent-être utiles à leur client. Elle est contraire à la loi qui impose le silence dans tous les cas et n’a pu laisser le médecin libre de parler ou de se taire. Elle présenterait d’ailleurs pour l'assuré moins d'avantages que parait le croire M. Legrand du Saulle. N'est-il pas évident que la compagnie d'assurances saurait in- ‘terprêter le silence d’un médecin qui refuserait de donnerson avis sur la santé d’un de ses clients, alors qu'auparavant il n'avait jamais hésité à répondre aux demandes quilui étaient faites. Une telle attitude serait assez significative pour déterminer la compagnie à ne pas donner suite à l'opération qu’on lui propose. | Le silence absolu, telle sera donc ici encore notre conclusion.

rest la règle d’ailleurs que s'imposent très généralement les médecins, refusant de délivrer les certificats demandés par les compagnies au moment de l’acceptation de la proposition d'assurance. La Société médicale du IT arrondissement de Paris s’était déjà prononcée dans ce sens en votant le 1er avril 1862 la délibération suivante : « 19 Tous les membres de la Société médicale du ITe arrondissement, se fondant

sur l’obligation du secret médical, prennent l'engagement de ne délivrer aucun certificat demandé par les compagnies d’as surances sur la vie, quelque soit l’état de santé du postulant. 20 Cette décision sera transmise à toutes les sociétés d’arrondissement de Paris en les invitant à prendre une détermination semblable. En 1874, l'Association générale des médecins de France se rallia aux mêmes conclusions proposées par M. le docteur Gallard (1).

Une loi du 11 juillet 1868 a adopté un système particulier qu'il serait désirable de voir se généraliser, car en rendant nuls les contrats d'assurances passés in extremis, il supprime en grande partieles difficultés résultant de l'examen médical du postulant. Cette loi, en créant deux caisses d’assurances, l’une au cas de décès, l’autre au cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels, s'exprime ainsi dans son article 8. « Toute assurance faite moins de deux ans avantle décès de l’assuré demeure sans effet. Dans ce cas les versements effectués seront restitués aux ayants droit avec les intérêts simples à 4 pour cent. »

Il nous reste à parler des certificats demandés au médecin par les compagnies d'assurances après la mort de leur client. Généralement les polices subordonnent le paiement de l’indemnité à la production de cette pièce constatant le genre de mort de lassuré. Nous n’hésiterons pas à conseiller aux médecins de refuser dans tous les cas la délivrance de ces certificats. Ce refus ne pourra nuire en rien aux intérêts pécuniaires de la famille de leur client ; la compagnie ne pourra s’en prévaloir pour retarder le paiernent de l’indemnité.Le médecin, en effet, d’une part, est un simple tiers en ce qui concerne le contrat d'assurances passé entre la compagnie et le client et

(1) Annuaire 1874. p. 88.

il ne peut de ce chef être tenu à aucune obligation. D'autre part, les bénéficiaires du contrat d'assurance recevront leur paiement, puisque, d’après les règles du droit civil, ils doivent être considérés comme ayant rempli la condition qui s'imposent à eux dès qu'ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir en vue de sa réalisation. L'article 378, enfin, commande impérieusement l’abstention aux médecins.

Cette solution, enseignée par les auteurs (1), a été adoptée par la Société de Médecinelégale,après un rapport de M. Rocher, avocat à la Cour de Paris (2). Elle a été consacrée par la jurisprudence qui a décidé à différentes reprises que lorsque le médecinse refuse à donner un certificat constatantle genre de mort de l’assuré, la compagnie ne peut arguer de la police qui subordonne le paiementfde l’assurance à la production du certificat pour se refuser à verser le montantde l’indemnité (8).

Maladies contagieuses et épidémiques

Quand un malade est atteint d’une maladie contagieuse ou épidémique, son médecin doit se préoccuper, après lui avoir donné ses soins, d'empêcher que le fléau ne se répande. Mais pour faire appliquer les règles de l'hygiène, pour arriver à circonscrire la maladie ne sera-t-il pas obligé d’en dévoiler la nature à ceux que son devoir lui commande de protéger. Ne devra-t-il pas, en un mot, trahir le secret professionnel. Nous ne pouvons passer en revue les hypothèses multiples

(1) BROUARDEL op. cit. p. 1. à

(2) Séances des 8 juin 1884 et Aaoût 1884. Bulletin. t. VIII p. 337 et 389.

(3) Havre. 30 juillet 86.S. 87. 2. 69. Besançon 17 février 87. S. 87.2.69.Paris 4 février 91. S. 91. 2. 88.

que présente la pratique médicale. Nous en examinerons quelques unes particulièrement délicates et fréquentes.

Maladies contagieuses. — Un enfant est atteint de syphilis infantile. Quelle doit être la conduite du médecin à l'égard de la nourrice ? Il se peut d'abord que le médecin soit prié par les parents de choisir une nourrice à l'enfant. Son devoir dans ce cas est relativement facile. Il doit empêcher par tous les moyens que lui dictera sa conscience que l'enfant soit confié à une nourrice. Il engagera la mère à nourrir, et si celle-ci ne le peut, il conseillera, prescrira même l’alimentation au biberon. En agissant autrement, il assumerait une lourde responsabilité qui pourrait plus tard se traduire par une juste demande de dommages intérêts formée par la femme qu’il a laissé s’exposer à un danger certain.

Il ne lui suffirait pas pour satisfaire à ses devoirs et sauvegarder sa responsabilité, de mettre la nourrice au courant des périls qu’elle va courir. Celle-ci ne mesurant pas toute l'étendue du mal et toutes ses conséquences désastreuses pour elle-même et pour sa famille, ne placerait-elle pas souvent ses intérêts pécuniaires au dessus de l'intérêt de sa santé. De plus en révélant la nature exacte de la maladie, le médecin trahirait le secret qu’il doit à l'enfant et aux parents et une telle révelation, même faite avec le consentement de ceux-6i, serait une violation flagrante de l’article 378. Aussi le médecin, auquel des parents demandent d'indiquer une nourrice pour un enfant atteint de syphilis, devra refuser la mission qu'on lui confie et au besoin, si pénible que puisse dans certains cas devenir cette détermination, cesser de donner ses soins à l’enfant et à la mère. Le docteur Brouardel a adopté fort nettement cette opinion en écrivant : « Aussi

« personnellement, je n’accepterais jamais de choisir une «nourrice pour un enfant syphilitique » (1).

Mais le médecin peut être appelé auprès d’un nouveau-né Syphilitique et déjà confié aux soins d’une nourrice, Tout en soignant l'enfant, il devra protéger la nourrice, mais pourra-t-il le faire sans lui faire connaître la maladie dont est atteint son nourrisson. Dans ces circonstances, le silence devra être absolu, car parler serait à la fois perdre l'enfant et les parents et aussi perdre à ses propres yeux et aux yeux des siens la nourrice elle-même. Ce silence ne sacrifiera pas d'ailleurs la santé, l'honneur et les intérêts pécuniaires de la nourrice. Il sera facile au médecin de trouver les moyens de les sauvegarder sans dévoiler la nature exacte du mal, il fera entrevoir à la nourrice les dangers qui la menacent, obtiendra d’elle l'observation des précautions indispensables, soit pour éviter la maladie, soit pour l’enrayer sila contagion a déjà eu lieu.

La jurisprudence à eu àse prononcer sur la question et a admis la responsabilité du médecin ; mais elle n’exige pas de lui la violation du secret professionnel. Elle ne lui demande pas de faire connaître à la nourrice quelle est la maladie exacte qui peut l’atteindre. Elle considère qu’il lui suffit de révéler à la nourrice, sans préciser davantage, qu'un danger la menace. Le principe de la responsabilité civile est donc non dans le fait de cacher la maladie, mais dans celui de dissimuler le danger. Ce cas de responsabilité médicale a été admis par un arrêt de la Cour de Dijon en date du 14 mai 1868 : « Considérant que le médecin est comme tout citoyen responsable du dommage causé par son imprudence, sa légèreté et son impéritie notoire, en un mot par sa faute person-

(1) BrouaRDEL. op. cit. p. 124.

nelle: qu’ainsi le médecin qui sciemment laisse ignorer à une nourrice les dangers auxquels l’expose l’allaitement d’un enfant atteint de syphillis congénitale peut être déclaré responsable du préjudice causé par sa réticence, qu’il ne saurait prétendre, qu’appelé à donner ses soins à l’enfant seul, il n'avait pas à se préoccuper du danger que peut courir la nourrice, qu'un pareil système, qui blesse les lois de la morale, ne peut-être invoqué contre une nourrice à laquelle la situation même impose une confiance nécessaire dans le médecin choisi par la famille de l'enfant. »

La présence de la syphilis chez un enfant oblige également le médecin à agir avec prudence à l’égard des parents. L’affection peut provenir, en effet, soit du père, soit de la mère, et souvent le médecin ignorera quel en est le véritable auteur. En agissant à la légére, par exemple en portant à la connaissance du conjoint indemne la maladie dont est atteint l'enfant, il ouvre la porte à toutes les suppositions, il jette le trouble dans le ménage et en bannit le bonheur. Qu'il s2 contente donc d'indications générales, suffisantes pour empêcher la contagion, mais qu'il ne formule pas un diagnostic qui compromettrait pour toujours la paix future du ménage.

Les mêmes sentiments guideront le médecin appelé au cours du mariage à soigner un des conjoints atteint d’un mal vénérien. Il s’abstiendra de faire connaître à l’autre époux le résultat complet de ses observations, qu'il sera même souvent dans lobligation de cacher à son client lui-même. En particulier il devra toujours se refuser à attester dans un certificat l'existence d’une maladie vénérienne communiquée par l’un des époux à l’autre. Une conduite contraire serait en contradiction avec l’article 378.

Le médecin peut constater l'existence d’un mal contagieux

dans un milieu où il se propagera rapidement et causera de grands ravages. Par exemple, un verrier, atteint de syphilis, contaminera tous ses compagnons d'atelier, surtout grâce à l’usage du tube en fer creux servant à la fabrication des bouteilles qui passe de bouche en bouche. Les patrons peuvent être déclarés responsables de la propagation de la maladie s'ils n'ont pas pris toutes les précautions nécessaires pour l'empêcher. (Dijon 23 avril 1869). Aussi ont-ils recours à l’expérience d'un médecin qui examine tous les ouvriers venant demander du travail et passe en outre, à des intervalles périodiques, des visites de santé. Il est bien certain que ce médecin devra faire part au directeur de l’établissement des cas de maladie contagieuse et particulièrement de syphilis qu’il aura constatés. Le secret médical ne le lie pas. Il n’est plus qu’un expert au service de la direction et à l'examen duquel les ouvriers se sont volontairement soumis. Mais si, en dehors de l'établissement, un médecin, consulté par un verrier, reconnait chez lui l'existence de la syplulis, Particle 378 devra recevoir son application. Le médecin devra garder le silence ; libre à lui cependant de tâcher d’enrayer le mal en conseillant à l'ouvrier de quitter l’usine et de chercher une autre occupation.

Maladies épidémiques. — S'il est un cas où le médecin peut se croire en droit de dévoiler à certaines personnes, en particulier à l'autorité administrative, la nature de la maladie dont souffre son client, c’est bien celui-ci où il se trouve non plus en présence d’une maladie destinée à demeurer isolée, mais d’un mal qui peut s'étendre, faire de nombreuses victimes, devenir en un mot un fléau public. Quelque impérieuse que soit la raison d’être de l’article 378 il semble qu’il doit céder devant l'intérêt général et que le médecin doit préfèrer à son secret professionnel le souci de

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