‹ De la Bonorum VenditioChapitre 36 sur 43 · DA · texte numérisé non relu

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la santé pulique. Nous m’irons pas si loin que M. le docteur Jules Rochard qui supprime, sans hésiter, le secret professionnel et s’écrie qu’en matière d'hygiène, ceux qui se flattent d’être restés fidèles à Jeurs eroyancés d'il ya vingt ans se délivrent à eux mêmes un brevet d'ignorance ou d’entêtement (1).

Néanmoins la nécessité d’une déclaration indispensable pour l’organisation des mesures prophylactiques est juste et légitime. Sans doute une telle révélation faite en l'absence d'un texte qui l’impose tomberait sous le coup de Particle 378, mais aujourd'hui une loi nouvelle est venue ordonner au médecin de faire connaître à l’autorité compétente les cas de maladie épidémique qu’il a constatés dans l'exercice de sa profession. Nous applaudissons à cette réforme malgré latteinte qu’elle porte à l’obligation du secret.

Cette atteinte sera d’ailleurs moins grave qu’elle ne le parait au premier abord. Nous n’avons pas admis, en effet, que tout fait parvenu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession fût couvert par le secret professionnel. Nous avons exigé un élément de plus ; rarement les mala dies épidémiques seront de nature à exiger le secret. Comme le dit le docteur Brouardel (2), jamais une famille n’a pensé à imposer le secret à son médecin à propos de ces maladies. Chacun dit journellement qu'il a perdu un des siens du choléra, de la fièvre jaune, de la diphtérie, etc.

La justification de la déclaration imposée aux médecins a été produite, lors de la discussion de la loi du 80 novembre 1892 que nous examinerons bientôt, par M. le sénateur Cornil, rapporteur de la loi. « La déclaration des maladies épidé-

(1). Union médicale, 7 novembre 1893:

(2) p. 232. op. cit.

miques à l'autorité est absolument nécessaire. Il est impossible, en effet, d'organiser l'hygiène dans une ville, dans une commune, si Ja municipalité, si le bureau d'hygiène qui la représente dans un certain nombre de nos grandes villes françaises ne sont pas prévenues au début d'une épidémie à chaque fait de maladie épidémique qui se présente dans une ville ou une commune. Il faut connaître tout d’abord le mal dès son apparition, sa localisation dans telle ou telle maison, dans tel quartier, pour y porter un remède efficace. Il est nécessaire d’avoir des avertisseurs pour les épidémies comme pour les incendies. C'est le premier ressort à faire jouer qui met tout en branle ». M. Vallin, dans la séance de l’Académie de médecine du 10 octobre (893, faisait ressortir d’une façon frappante, la nécessité d’une déclaration en citant ce simple fait plus éloquent que tous les discours. « Une famille étrangère vient habiter un appartement sur un de nos grands boulevards. L'enfant contracte au dehors la diphtérie et meurt. La famille désolée quitte précipitamment Paris sans qu’aucune mesure de désinfection eut été prise. On ne sait si les meubles, les tentures et les tapis vendus sur place ont déterminé des contagions d'origine ignorée. Mais quelques mois plus tard, de nouveaux locataires s'installent dans l’appartement. Un enfant contracte la diphtérie et meurt; après Jui, la mère, un autre enfant, un domestique ; la famille est presque anéantie. »

En 1822, une épidémie de fièvre jaune qui dévasta PEspagne et le Portugal avait déjà appelé sur la question l’attention des pouvoirs publics. Une loi du 5 mars 1822, complétée par une ordonnance du 7 avril 1822 réglant les détails de la police sanitaire, vint porter une première atteinte à l’article 378 du Code Pénal. L'article 143 de cette loi était ainsi conçu : « Sera puni d’unemprisonnementde quinze jours à trois mois

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et d’une amende de cinquante à cinq cents francs tout individu qui, n'étant dans aucun des cas prévus par les articles précédents, aurait refusé d'obéir à des réquisitions d'urgence pour un service sanitaire ou qui, ayant connaissance d'un symptôme de maladie pestilentielle, aurait négligé d'en informer qui de droit. Si le prévenu de l’un ou lautre de ces délits est médecin, il sera en outre puni d’une interdiction d’un à cinq ans.» Les peines édictées par cette loi étaient d’une rigueur excessive et la rendaient seulement applicable dans de véritables calamités publiques. Le législateur n’avait d’ailleurs eu en vue que ces fléaux tels que la peste, Le choléra et la fièvre jaune dont les victimes se comptent par milliers. La loi de plus ne recevait pas une application continuelle, il fallait un décret pour qu’elle fût mise en vigueur sur une portion quelconque du territoire français. Elle revêtait donc un caractère exceptionnel en mettant la contrée menacée par l'épidémie en une sorte d'état de siège.

Mais il était désirable qu’une loi plus pratique vint faciliter la lutte contre les maladies épidémiques. Les corps médicaux dans les vingt dernières années l’avaient maintes fois réclamée. Le Congrès international d'hygiène de Paris discuta la question le 10 août 1878, le Congrès de Vienne, en 1887, admit la nécessité de la déclaration. Les mêmes conclusions furent adoptées en 1889 et en 1891 par le Congrès d'hygiène et de démographie de Paris et de Londres. Le 24 juin 1891, la Société de médecine publique vota la délibération suivante : 1° la déclaration des affections transmissibles est obligatoire. 2° Cette déclaration doit être faite par le médecin aussitôt son diagnostic établi et à défaut du médecin par le chef de famille ou les personnes qui soignent le malade (1).

(1) Revue d'hygiène et de polics sanitaire, t. XIII p. 623.

Sauf quelques modifications ces idées ont passé dans l'article 45 de la nouvelle loi sur l'exercice de la médecine en date du 350 novembre 1892, qui est ainsi concu :

«Tout docteur, officier de santé ou sage-femme est tenu de faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration descasde maladies épidémiques tombées sous son observation et visées dans le paragraphe suivant. La liste des maladies épidémiques dont la divulgation n'engage pas le secret professionnel sera dressée par arrêté du Ministre de l'Intérieur, après avis de l’Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France. Le même arrèté fixera le mode de déclaration des dites maladies. »

Nous avons justifié par avance cette Loi protectrice de la santé publique, nous avons établi que l'intérêt de la collectivité était suffisant pour faire fléchir l’article 378, tout en ajoutant qu'une déclaration analogue à celle de l’article 15 de la loi de 1892 ne portait pas atteinte au secret professionnel, au moins dans la grande majorité des cas. Le corps médical n'a d'ailleurs élevé contre la loi nouvelle que de rares protestations étouffées bientôt sous les approbations du plus grand nombre. Les voix les plus autorisées se sont élevées pour défendre le projet du Gouvernement. Quelque temps avant le vote de la loi (février 1891), M. le professeur Lefort disait fort justement à l’Académie de médecine « Le secret professionnel a comme toutes les choses de ce monde des limites et pour ma part, je crois que le médecin manquerait à son devoir si, par excès de discrétion, il laissait un malade atteint de diphtérie libre de communiquer une maladie trop souvent mortelle à ceux qui fuiraient à coup sùr la maison contaminée s'ils savaient qu’elle abrite un diphtérique. Je n’admets pas que le secret professionnel aille jusqu’à nous rendre complices d’homicide par impru-

dence et surtout à nous faire commettre des homicides par discrétion. L'honneur d’une famille, l'avenir d’un malade west pas mis en question par une variole, une scarlatine ou une angine diphtérique, ses intérêts pécuniaires peuvent, dans beaucoup de cas, être lésés par la dénonciation du mal ou par l'isolement; mais ses intérêts ne sauraient être mis en balance avec le respect et la protection de la vie humaine, cette fois directement menacée. »

Lors de la discussion de la loi la question du secret professionnel n’arrêta pas les Chambres ; le docteur Brouardel, Commissaire du Gouvernement,exposa qu'à son avis Le secret professionnel ne serait atteint que dans certaines circonstances rares dans la pratique et, qu'en tout cas, il devait céder devant des considérations d’ordre supérieur. L'article 15: fut voté sans grande opposition (1).

L'article 21 établit la sanction de l’article 15. Le docteur en médecine ou l'officier de santé qui n'aurait pas fait la déclaration prescrite sera puni d’une amende de cinquante à deux cents francs. M. Hervé de Saisy avait proposé de descendre aux peines de simple police, son amendement fut repoussé par le Sénat.

La loi nouvelle n’est cependant pas à l'abri de toute critique. En subordonnant notamment la déclaration à l'établissement du diagnostic, elle permet au praticien de différer cette déclaration et même de ne pas la faire. Il lui sera facile d'échapper aux pénalités de la loi en affirmant n’avoir pas

(1) M. Lourrmies soulint que la sage-femme n'a pas appris à diagnostiquer les fièvres typhoïdes, scarlatines, etc. et que cependant elle sera tenue d'en faire la déclaration. Il lui fut répondu par M. Trarieux qu'il n'y aurait pas de pénalités contre la sage-femme qui dans son ignorance n’aura pas signalé une maladie infec'ieuse et le commissaire du gouvernement confirma cette interprétation.

reconnu les symptômes d’une des maladies dont la déclaration est obligatoire. De plus, M. Lourtiers (dans la séance du Sénat du 4 avril 1892), faisait remarquer non sans raison que les articles 15 et 21 seraient plutôt à leur place dans un projet de loi, qu'il appelait d’ailleurs de tous ses vœux, sur l'hygiène publique dans les villes et dans les campagnes. Ce reproche n'aura bientôt plus de raison d'être. Un projet de loi sanitaire est actuellement soumis au Parlement ; il a été voté par la Chambre après déclaration d'urgence dans ses séances des 26-27 juin 189. L'article 9 reproduit l’article 15 de la loi de 1892.

Article 9. La déclaration à l'autorité publique de tout cas de maladie infectieuse est obligatoire dans un délai de vingtquatre heures pour tout docteur, officier de santé ou sagefemme qui en a constaté l'existence ou à défaut pour le chef de famille, maître d'hôtel ou directeur d'établissement ou les personnes qui soignent les malades. La liste de ces maladies est dressée par arrêté du Ministre de l’intérieur, sur avis conforme de l’Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France.

A la discussion, les mots « dans le délai de 24 heures » furent supprimés pour mettre la loi nouvelle en harmonie avec la loisur l'exercice de la médecine.

Conformément aux dispositions de cette loi et du projet voté par la Chambre, l'Académie de médecine, les 10 et 17 octobre 1893, dressa la liste suivante des maladies qui pour- -raient donner lieu à une déclaration : Choléra et affections cholériformes, fièvre jaune, peste. variole, scarlatine, suette miliaire, diphtérie, fièvre typhoïde, typhus exanthématique, dysenterie épidémique, infections puerpérales (quand le secret n’a pas été réclamé). ophtalmie purulente. L’Acadé-

mie refusa de comprendre dans cette énumération la rougeole proposée par la Commission.

Pharmaciens

Le pharmacien ne reçoit pas en général des confidences directes, mais étant un intermédiaire entre le malade et son médecin, il deviendra souventle dépositaire de secrets médicaux. Aussi Ja loi lui impose-t-elle, aussi impérativement qu'au médecin, l'obligation du silence. Cette solution quise justifie d'elle même était déjà celle de notre ancienne jurisprudence. Merlin, dans son répertoire, nous rapporte que lorsqu'un apôthicaire a traité quelque maladie secrète, il doit éviter de la divuleuer et Bouchet,dans sa bibliothèque, fait mention d'un arrêt du Parlement de Paris du 9 juillet 1559 par lequel un apothicaire fut condamné à perdre ce qui lui était du pour avoir décélé une maladie que la prudence ne lui permettait point de révéler.

Nous appliquerons donc aux pharmaciens les principes généraux que nous avons posés; leur situation soulève cependant quelques questions particulières qu'il est intéressant d'examiner.

Le malade peut questionner le pharmacien sur la nature ou les effets des remèdes qui lui sont prescrits. Le praticien devra éviter de donner des renseignements précis ou même de répondre, car nous avons vu que le médecin, dans l’intérêt de la santé de son client, se garde bien souvent de dire à celui-ci toute la vérité sur son état. Le pharmacien, dont l’indiscrétion pourrait avoir de funestes conséquences, devra observer la même conduite. Il est à peine besoin de

dire que le pharmacien devra encore plus soigneusement s'abstenir de fournir les renseignements qui lui seraient demandés par des personnes autres que le malade lui-même. Une telle révélation, même faite à des proches parents du client, constituerait d’abord un grave manquement aux obligations professionnelles et de plus le délit de l’article 378.

Le pharmacien doit-il rendre ou conserver l’ordonnance du médecin, après avoir livré les médicaments? Bien que cette question ne rentre pas rigoureusement dans le cadre de cette étude, elle mérite cependant,en raison de son importance pratique, un examen rapide. L’ordonnance, à nos yeux, est une correspondance échangée entre le médecin etle pharmacien et à laquelle le client demeure étranger. Comme une lettre missive elle devient la propriété de celui à qui elle est adressée, c’est-à-dire du pharmacien etelle doit rester en sa possession. La pratique contraire généralement suivie, offre de grands inconvénients. Elle peut empêcher le pharmacien, si une question de responsabilité vient à se poser, de fournir sa justification: elle permet de plus au client, en se présentant dans plusieurs officines, de se procurer des quantités considérables de certaines substances que le médecin n’a voulu prescrire qu'à petites doses en raison du danger qu’elles présentent.

DES PROFESSIONS AUXQUELLES S APPLIQUE L'ARTICLE 378 ET QUI NE SONT PAS DÉSIGNÉES EXPRESSÉMENT PAR CE TENTE:

Avocat

Le secret professionnel qui lie à n’en pas douter l'avocat, avant d’être sanctionné par la loi pénale, lui avait été imposé depuis longtemps par les règles fondamentales de sa profession.

La loi romaine considérait déjà l'avocat comme tenu au silence. « Mandatis cavetur, ut præsides attendant ne patroni «in Gausa Gui patrocinium præstiterunt, testimonium « dicant (1) ». et Caton exprimait une opinion analogue en disant: « adversus cognatos pro cliente testatur, testimo- « nium adversus clientem nemo dicit.

L'ancienne jurisprudence accueillit avec faveur le principe du secret professionnel. Serpillon (2) cite, il est vrai, quelques arrêts obligeant l'avocat à déposer sur des faits confidentiels. Mornac rapporte aussi un arrêt du Parlement de Paris, en date du 17 mai 1605, admettant cette interpré-

(1) Digeste XXII. V. 95.

2)\Code criminel. p.447. 141

tation, mais il nous apprend en même temps que cette déci- Sion était contraire aux coutumes toujours admises et à la jurisprudence antérieure. Cette atteinte à la loi du secret ne se généralisa pas d’ailleurs et les Parlements ne tardèrent pas à revenir à leur première jurisprudence (1) (arrêt du parlement de Paris du 27 janvier 1728).

Celle-ci était d’ailleurs unanimement approuvée par les jurisconsultes et les théologiens. L'avocat oénéral Gilbert Desvoisins s’exprimait ainsi devant le Parlement de Paris le 27 janvier 1828. «On ne peut douter en général que la « foi religieuse du secret ne soit essentielle à la profession « du barreau. L'avocat, le jurisconsulte est nécessaire aux «citoyens pour la conservation et ladéfense de leurs biens, «de leur honneur et de leur vie. Il est établi par la loi et «autorisé par l’ordre public dans ses fonctions si impor-

« tantes. La confiance de son client lui est surtout nécessaire « pour s’en acquitter et où le secret n’est pointassuré, la con- « fiance ne peut être. Ce sont donc les lois elles-mêmes qui, « en instituant l'avocat, lui imposent la loi du secret sans « laquelle son ministère ne peut subsisteret ses fonctions

sont impossibies ».

La jurisprudence et la doctrine modernes sont également d'accord pour étendre aux membres du barreau les prescriptions de l’article 378. « Comme le prêtre, l'avocat, disent MM. Chauveau et Faustin Hélie (2), recoit dans l'exercice de ses fonctions les aveux et la confession des parties : il doit considérer ces révélations comme un dépôt inviolable. La confiance que sa profession attire serait un détestable piège s’il pouvait en abuser au préjudice de ses clients. Le

(4) Dowar, lois civiles, p. 254. Imgerr. Pratique judiciaire. t. 1. ch. 62 p. 441. Jousse. Justice criminelle, t. 11 p. 102. Muyarr ox Vou&zans, p. 786, (2) Code pénal t. V, p. 4

secret est donc la première loi de ses fonctions, s’il l’enfreint, il prévarique (1). Les Tribunaux (?) ont toujours fait à l’avocat application de l’article 878 et l'ont admis à ne pas déposer sur les faits confidentiels. Cependant un jugement du Tribunal de Condom condamna un avocat pour refus de déposition, mais cette décision fut réformée par le Tribunal supérieur d’Auch. La jurisprudence est même plus favorable au secret professionnel des avocats qu’à celui de fout autre dépositaire de secrets. Cette tendance bienveillante, qui s’explique parle respect scrupuleux que la magistrature professe pour la libre défense, est même, selon nous, poussée trop loin. La jurisprudence, en effet, suivie d’ailleurs par la majorité de la doctrine, voit dans la dispense de déposer en justice un droit, un privilège pour les dépositaires de secrets et en particulier pour les avocats. Si attrayante que soit pour ceux-ci cette théorie, nous croyons bon, en présence des tendances de la jurisprudence et des auteurs, de rappeler que le secret professionnel, institué pour sauvegarder les intérêts du public, ne constitue ni dispense, ni faveur, mais bien une prohibition. L'avocat ne sera pas libre de se taire ou de déposer s’il le juge à propos ; en parlant, il s'exposera aux pénalités de l’article 378.

(1) BLANCHE, op. cit. {. V, p 546.

GarRAUD, op. cit. t. V, 65.

MerLin, Rép. v' avocat.

Dupix. Encyclopédie, v' avocat, Morin, Traité de la discipline judiciaire, t. 1, p. 144. (2) GC. 20 janvier 1826. S. 27.1.76.

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