‹ De la Bonorum VenditioChapitre 38 sur 43 · CIS · texte numérisé non relu

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pénale pour imposer aux prêtres le silence le plus absolu sur les révélations faites en confession. « De illis quæ homini « Sunt Commissa in secreto per confessionem nullo modo de- «bet testimonium ferri, quia hujusmodinon seit ut homo, « sedtanquam Dei minister et majusest vinculum sacramen- « ti quolibet hominis proceptæ. » (St-Thomas. Somme.quæst 70. art. Lin corp.) Notre ancien droit avait reconnu cette obligation (1) et la sanctionnait par des peines terribles en punissant de l’incarcération et même du dernier supplice le prêtre qui avait, en divuleuant les faits à lui confié, violé le secret dela confession. Le respect de ce secret était tel que dans l'affaire Brinvilliers les juges refusèrent de prendre en considération une confession générale écrite par l’accusée et trouvée dans ses papiers. Dans cette confession cependant la marquise de Brinvilliers faisait l’aveu de tous ses crimes, reconnaissant elle-même avoir empoisonné son père et ses deux sœurs.

Quoique généralement admise, l'obligation du secret faisait cependant doute dans un cas particulier. Certains auteurs (2) pensaient que si le prêtre connaissait, même par une révélation qui lui avait été faite au Tribunal de la pénitence, un crime de lèse majesté, il était de son devoir de dénoncer à la justice le nom du coupable. Mais Farinacius (3) etavec lui tous les théologiens protestaient hautement contre cette théorie et soutenaient que le prêtre de-

vait garder sur les faits parvenus à sa connaissance par la

(1) Héricourr. Lois ecclésiastiques. p. 330.

Duranp DE MAILLANE Ve confesseur.

Jousse t. 2. p. 9,8. MuyarT DE VOUGLANS p. 786.

(2) Jousse Traité de la justice criminelle. p. 99. SerprLLon. Cod. crim. t. 1 p.68.

(8) Quest. 51, n° 935.

voie de la confession le silence le plus complet et le plus absolu.et cela quelle que soit la nature de la confidence.

Dans notre droit actuel, le secret professionnel des prêtres n’est pas discuté, au moins s’il s’agit de faits qui leur ont été révélés en confession. l’année même de la promulgation du Code Pénal (30 novembre 1810), la Cour de Cassation consacrait la théorie de l’ancien droit. Mais chose bizarre, ce n’est pas sur l’article 378 que la Cour de Casgation étaya son système,mais bien sur les lois organiques qui régissentla constitution de l'Eglise et sur des considérations de morale et d’utilité sociale. Mais néanmoins, malgré cette base défectueuse, la Cour avait nettement dégagé le principe en déclarant que la confession tient essentiellement au rite de la religion catholique, qu’elle cesserait d’être pratiquée dès l’instant où son inviolabilité cesserait d’être assurée, que les magistrats doivent donc respecter et faire respecter le secret de la confession et qu'un prètre ne peut être tenu de déposer ni même interrogé sur les révélations qu’il a reçues dans cet acte de religion,hors les cas qui tiennent immédiatement à la sûreté de l'Etat

Cette théorie a recu la pleine approbation des auteurs.

Il est hors de doute, dit M. Faustin Hélie (1), que les ecclésiastiques ne peuvent être tenus de déposer sur les révélations qu'ils ont reçues dans l'acte de la confession, non comme hommes, mais comme ministres de Dieu, car l’inviolabilité de la confession tient essentiellement aux rites de la religion catholique et cette religion est placée sous la protection de l'Etat (2).

(1) Revue critique de législation etde jurisprudence t. 13 année. 1841. p.282. (2) Mérun. Rép. VO confesseur. LeGraverenD. Légis. crim. €. 1. p. 268. — Dacroz rép. V® Confesseur. — BLanoue op. cit. 544. — Cassation Belgique 5 février 1877. S. 78. 2.21. Tribunal de Grenoble. 24 mai 1882. S. 82. 2, 48.

Mais, en dehors de la confession, le prêtre peut recevoir des confidences en raison de son caractère sacerdotal. Est-il tenu d’en déposer en justice, ou peut-il refuser son témoignage ? Cette question, la seule discutable à propos du secret professionnel des ministres du culte, a fait l’objet de vives controverses.

Merlin, en portant la parole devant la Cour de Cassation dans l'affaire du prêtre La veine qui fut tranchée par l'arrêt du 30 novembre 1810, prétenditque le prètre pouvait invoquer le secret professionnel seulement pour les faits qui étaient parvenus à sa connaissance par la voie de la confession. Ce fut également cette thèse qui fut développée par le Procureur Général Gaultier devant la Cour d'Angers en 1841 (1). Enfin Faustin Hélie, dans un article de la Revue Critique, soutient énergiquement cette interprétation restrictive de l’article 378. L'obligation de déposer, dit-on, s’étend à toute personne. Voici la règle générale à laquelle l’article 8378 apporte une exception, mais cette exception, nous ne devons pas l’étendre. Ni les évêques ni les autres ecclésiastiques ne peuvent invoquer une autre exception que celle résultant de la confession, une autre inviolabilité que linviolabilité du sacrement. Et l’on ajoute que l’ancien droit ne voyait dans le prêtre, en dehors de l’exercice de son ministère, qu'un témoin ordi-naire qui devait apporter son témoignage à la justice.

Ce système areçu une consécration judiciaire de la part de la Cour de Cassation belge (2) dans un arrêt du 5 février 1877.

Malgré l'autorité des auteurs qui lui ont apporté leur appui nous n’hésiterons pas à l’écarter.

(1) Angers. 31 mars 1841. S. Al, 2.225.

(2)S Te 22

168 CHAPITRE IY

L’argument qu’on voudrait tirer de notre ancien droit estloin d’être probant,les décisions qu’on invoque sont toutes des décisions d'espèces d’où l’on ne saurait déduire une ‘héorie générale.

Le siège de la matière est dans l’article 378 et c’est là que nous devons chercher la solution de notre question. Or, cet article ne parle ni du sacrement de la pénitence ni de tout autre dogme de la religion, il impose seulement l'obligation au secret à toute personne dépositaire par état ou profession d’un secret qui lui a été confié. Les prêtres catholiques sont certainement visés par cet article. Qu'importe alors que ces secrets leur aient été révélés par la voie de la confession ou en dehors de ce sacrement. Le secret demeure le même et le prêtre n’en est-il pas le confident à un titre plus sacré eñcore que le médecin ou lPavocat, l’avoué ou le notaire. Le croyant s'adresse au prêtre, même en dehors de la confession non comme homme, mais Comme ministre d’un culte pour lui demander un conseil ou l’aide de la religion et peut-on prétendre que le secret est moins sacré parce que le prêtre n’a pas eu à administrer, lors de la révélation, le sacrement de la pénitence ? n’est-ce donc pas en raison des fonctions qu'il exerce qu’il a recueilli la confidence ?

Et d’ailleurs, où donc est la ligne de démarcation entre la confession qui est un sacrement et l’aveu qui n’en est pas un ? Comment déterminer un critérium certain ? M. de Cormenin a mis éloquemment en lumière ces subtilités (1). « Peu importe, dit-il, que la révélation ait été faite sous le sceau dela confession. Qui êtes-vous pour savoir comment

(1) Gazette des Tribunaux. 12 mars 184.

ceux qui l'ont faite l'ont faite et comment ceux qui l'ont reçue l’ont reçue. Nous direz vous ce qui est confession et ce qui ne l’est pas ? Qui vous a donné pour cela une mission ? Etes vous des théologiens ou des juges ? Lorsque le vénérable aumônier qui accompagne le condamné à mort dans sa charrette quitte en pleurs le pied de l’échafaud, est-ce que le juge d'instruction le fait venir dans son cabinet pour l’ouïr sur les révélations de culpabilité ou de complicité que le mourant à pu faire ? Le juge lui proposerat-il cette subtile distinction entre une simple confidence et une confession régulière ? Pour le lui donner à savoir, le prêtre n'aurait qu'àrenvoyer le juge à Dieu ».

La théorie que nous venons d'exposer, avec l'appui de MM. Muteau et Villey, vient d'être admise d’une façon formelle par la Cour de Cassation. Soumise une première fois à la Cour suprême en 1810, la question avait été résolue en termes si peu clairs que les partisans de lun et de l’autre système avaient cru pouvoir invoquer chacun dans le sens de leur opinion lParrêt déjà cité du 30 novembre 1810. En 1841, la question fut portée devant la Cour d'Angers qui décida, contrairement aux conclusions du Procureur général Gaultier qu'il y avait lieu d'étendre aux faits connus par le prêtre, en dehors de la confession, l'obligation du secret (1).

Par arrêt du 4 novembre 1891, rendu après un remarquable rapport de M. le Conseiller Sallantin, la Cour de Cassation a consacré ce que nous croyons être les véritables principes qui doivent régir notre matière. Cette décision est trop nette et fait cesser de trop vives discussions pour ne

(1) 31 mars 1841. S. 1841-2-225.

pas exposer succintement les faits de la cause et les motifs de l’arrêt.

Le 22 août 1891, M. B., peintre en bâtiments, tira deux coups de pistolet sur M. D. qu'il soupçonnait d’être l'amant de sa femme. B. fut arrêté et une instruction du chef de tentative de meurtre fut ouverte contre lui. Le 8 septembre, le juge d'instruction de Vire adressa une commission rogatoire au juge de paix de St-Sever à l’effet d'entendre divers témoins et notamment M. Fay, desservant la commune de Pont-Farcy. Cette commission rogatoire était ainsi conçue : « Le curé de Pont-Farcy dira s’il n’est pas vrai que dans le « courant du mois de décembre dernier Mme B. est allée le « trouver pour le prier d’intercéder pour eile auprès de son « mari et d’empècher celui-ci, auquei elle avait avoué qu’elle «. l’avait trompé, d'abandonner le domicile conjugal. Quels « aveux a-t-elle faits au témoin dans la circonstance ? Lui a- « t-elle dit que l'individu avec lequel elle avait trompé son « mari était D. Le témoin à t-il fait près du mari, la démar- « che qui lui était demandée et que s'est-il passé à ce mo- « ment ? Le témoin a-t-il eu connaissance que des lettres « avaient été échangées entre D. et Me B. pendant leur « liaisonetn’a-t-il pas vu une de ces lettres. Le témoin diraau « surplus tout ce qu’ilpeut savoir d’utile pour l'instruction ».

Devant le juge de paix l'abbé Fay refusa de répondre en se retranchant derrière le secret professionnel. Devant le magistrat instructeur il persista dans son refus et le 15 septembre, il fut condamné à 100 fr. d'amende pour refus de déposer comme témoin, par le motif que les faits sur lesquels il était appelé à déposer ne lui avaient pas été confiés dans le secret de la confession sacramentelle. Pourvoi en Cassation et arrêt, qui le déchargea de la peine prononcée contre lui, et duquel nous extrayons quelques considérants.

« Attendu que les ministres des cultes légalement reconnus sont tenus de garder le silence sur les révélations qui ont pu leur être faites à raison de leurs fonctions, que pour les prétres catholiques il n’y a pas lieu de distinguer s'ils ont eu connaissance des faits par la voie de la confession ou en dehors de ce sacrement, que cette circonstance, en effet, ne saurait changer la nature du secret dont ils sont dépositaires, si les faits leur ont été confiés dans l’exercice exclusif de leur ministère sacerdotal et à raison de ce ministère, que cette obligation est absolue et d'ordre publie ».

Nous nous sommes occupés jusqu'ici des prêtres catholiques ; nous n'hésiterons pas à donner les même solutions s’il s’agit de pasteurs protestants ou de rabbins israëlites. Ils sont appelés, en effet, à remplir les mêmes devoirs que ceux qui rentrent dans les attributions des prêtres catholiques. Le rôle du ministre d’un culte estle même quel que soit ce culte. Dépositaire par état des secrets les plus intimes des fidèles, il doit inspirer à tous une confiance entière.

L'article 86 de l’édit de Nantes déclarait que les ministres de la religion réformée ne pouvaient être contraints de répondre en justice en qualité de témoins pour les choses qui auraient été révélées en leur consistoire, lorsqu'il s'agirait de censures, sinon que ce soit pour choses concernant la personne du Roi ou la conservation de son Etat. « Sommes-nous moins libéraux qu’on ne l’était au XVIe siècle et la loi moderne a-t-elle voulu révoquer une deuxième fois l’édit de Nantes » (Sallantin. Rapport devant la Cour de Cassation). Evidemment nonet avec MM. Muteau et Cubain (1) nous concluerons qu'aucune distinction ne saurait être faites entre les ministres des divers cultes.

(1) CuBain. Proc. devant la Cour d’assisses p. 460. Mureau op. cit. 421.

De même nous étendrons l'obligation du secret professionnel aux religieux, qui n’administrent pas la confession, et aux religieuses. La confidence qui peut leur être faite ne s'adresse pas à l’homme, mais à la profession, elle a été provoquée, à n’en pas douter, par le caractère sacré du confident.

Agents de change

L'obligation du secret est la conséquence nécessaire du mode de formation des contrats auxquels les agents de change servent d’intermédiaire; l’acheteur et le vendeur restent étrangers l’un à l’autre, le contrat se forme entre leurs agents de change respectifs. Cette obligation a toujours été considérée comme étant de l’essence mème des opérations faites par l'intermédiaire des agents de change. L'article 8 du réglement d'octobre 1706 (1) la mentionnait déjà et elle a été reproduite par l’article 4 du règlement de 1720. L'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724, portant établissement d’une bourse dans la Ville de Paris pour les négociations des lettres de change, billets au porteur et à ordre et autres papiers commerçables et des marchandises et effets, contenait dans son article 36: Les agents de change ne pourront nommer, dans aucun cas, les personnes qui les auront chargés de négociations, auxquelles ils sont tenus de garder un secret inviolable et de les servir avecfidé lité dans toutes les circonstances de leurs négociations, soit pour la nature et la qualité des effets ou pour le prix d’iceux, et ceux qui seront con-

(1) Statuts et règlements pour les Conseillers du Roy, agens de banque, change, commerce et finance de la Ville de Paris, créez par édit du mois de décembre 1705. 4Q

vaincus de prévarication seront condamnés à réparer le tort qu'ils auront fait et, en outre, aux peines portées par l’article 29. Ce dernier article prononçait la destitution et 9000 livres d'amende.

Le principe du secret est aujourd’hui déposé dans l’article 19 de l'arrêté du 27 Prairial au X. « Les agents de change « devront garder le secret le plus inviolable aux personnes « qui les auront chargés de négociations, à moins que les « parties ne consentent à être nommées ou que la nature de « l'opération ne l'exige. »

Cet article fait aux agents de change une situation spéciale qu'il importe de bien fixer. Toutefois il faut nous demander auparavant quelle est la sanction de l'obligation du secret imposé aux agents de change. L'article 19 de l'arrêté de Prairial an X n’en contient aucune. Certains auteurs (1) ont pensé qu'il fallait la chercher dans les dispositions de l’arrêt du Conseil de 1724. Nous ne pouvons nous rallier à cette doctrine. [arrêté de Prairial a abrogé l’arrêt de 1724, en en reproduisant seulement certaines dispositions et en gardant le silence sur les pénalités. On ne peut prétendre qu’il y ait là deux textes dont l’un est plus explicite que l’autre et qui doivent recevoir application, chacun dans le cercle de leurs prévisions.

M. Muteau (2) fait application aux agents de change de l'article 578; mais la loi a fait du secret des agents de change une obligation particulière qui diffère sur bien des points du secret professionnel imposé par l'article 378. Ce n’est plus le secret professionnel absolu que nous avons étudié, l'arrêté de Prairial y apporte lui-même deux restrictions formelles

(1) Rover, op. cit. 225.

(2) p. 448. op. cit.

et la pratique en a posé d’autres à bon droit. On ne peut donner la même sanction aux obligations si différentes de l’agent de change et des médecins, avocats ou prêtres.

En résumé, ni l'arrêt de 1724, ni l’article 378 du Code Pénal ne sont applicables. T’arrêté de Prairial n’aura donc pas de sanction pénale. L’agent de change qui violerait le secret professionnel s’exposerait seulement à des poursuites et à des peines disciplinaires. Nous accorderions, en outre, au client qui se trouverait lésé par des révélations indiscrètes une action civile en dommages intérêts. Telle nous paraît avoir été la pensée du législateur. En l’an X, après avoir abrogé les peines établies en 1724, il donne à entendre par son silence qu'il ne veut plus recourir aux sanctions pénales. Rien dans le Code Pénal ne fait prévoir qu’il ait voulu revenir en 1810 sur la théorie adoptée quelques années auparavant.

Cette solution se justifie d’ailleurs fort bien, l’article 378 est basé avant tout sur un intérêt d'ordre général et social. Delà la nécessité d’une sanction pénale. Le secret n’est imposé aux agents de change que dans l'intérêt exclusif des particuliers qui peuvent disposer à leur gré de ce secret. Il est naturel que le législateur ait pensé que la surveillance des Chambres syndicales était suffisante pour assurer l’application de l’article 19 de l’arrêté de Prairial.

Bien que les agents de change ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 378, 1] nous faut néanmoins étudier le secret qui leur estimposé. C’est en somme un secret professionnel qui présente des particularités intéressantes.

L'arrêté du 27 Prairial, après avoir établi l'obligation du secret, y apporte deux restrictions. Cetteobligation cessera, lorsque les parties consentiront à être nommées ou que la nature de l’opération l’exigera. D’après la majorité des auteurs et la jurisprudence, il en sera de même si la révélation est deman-

dée par la justice. Examinons rapidement ces trois cas où la révélation devient licite.

Consentement des parties. — Cette exception, qui fait du secret des agents de change une obligation toute différente de celle de l’article 378, ne soulève aucune difficulté. La jurisprudence admet que le consentement tacite des parties peut relever de son secret l’agent de change. Ordinairement l’agentde change sert d'intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur qui restent étrangers l’un à l’autre. Mais deux personnes peuvent s'être mises au préalable d'accord et n’avoir recours au ministère de l’agent de change que pour régulariser une opération qu'elles ne peuvent faire elles-mêmes. Un arrêt de la Cour de Lyon (1) a admis que, dans ce cas, le secret professionnel n'existait plus;les parties ayant traité entreelles, connaissant respectivement leurs noms et qualités.

Nature de l'opération. Certaines opérations entraînent inévitablement la révélation du nom des parties contractantes. elles sont les négociations d'effets qui n’ont de valeur qu’en

raison du crédit et de la solvabilité des débiteurs, lettres de

change ou billets à ordre. De même les transferts de rente ordonnés par jugement ou faits dans l’intérêt d’un incapable. Les autorisations spéciales, nécessaires dans ces derniers cas pour la régularité de l’opération,ne sont pas conciliables avec lobligation du secret.

Mais la question a été surtout discutée et s’est posée en pratique à l’occasion des recours à exercer par les souscripteurs ou cessionnaires d'actions non entièrement libérées, auxquels on réclamait les sommes nécessaires pour cette libération.

Pour permettre l’exercice de ce recours, les agents de

(4) 31 juillet 1883. D. 84. 2. 181.

change devraient faire connaître les noms des personnes devenues acquéreurs de ces actions. Sans entrer dans le détail de discussions fort longues qui nous entraîneraient bien au delà des limites de notre sujet, il est bon d'établir la théorie appliquée en pratique.

Il résulte de la jurisprudence que le secret professionnel imposé aux agents de change est absolu et ne saurait cédre devant cette seule considéraiont qu'il y aurait intérêt à connaître de l'agent de change le nom de l'acquéreur des titres (1). Il faut que le recours du souscripteur dérive du contrat de cession, que l’opération puisse donner lieu à une action directe de l’un des contractants contre l’autre. Si le cédant ne puise aucun droit dans la nature de l’opération qu'il a faite en bourse par l'intermédiaire d’un agent de change, il est sans qualité pour contraindre cet agent à révéler le nom du cessionnaire.

Un arrêt de Cassation du 8 août 1882 (2) imposait, il est vrai, la révélation quelle que soit la nature du recours, mais il n’était qu'une décision d'espèce et ne posait pas une théorie générale.

Un arrêt du 29 juin 1885 3) sur pourvoi contre un arrêt de la Cour de Lyon du 2 juillet 1883, a résolu laquestion dans le sens que nous indiquons. Nous reproduisons cet arrêt malgré sa longueur, car il résume très fidèlement l’état de la jurisprudence et les arguments invoqués. |

« Attendu que, d’après le pourvoi, la cession d'actions non entièrement libérées dans une Société anonyme sur lesquelles le cédant serait tenu de verser les sommes encore dues, en cas d'appel de fonds de la Société, emporterait de la part

(1) Tribunal de commerce de la Seine. Journal des banquiers 86, 1. 385.

(2) La loi. 23 octobre 1882:

du cessionnaire, l'obligation de rembourser les dites sommes au cédant, attendu qu'il s'agissait dans la cause d'actions au porteur négociées après qu'une délibération del’assemblée générale des actionnaires avait autorisé la négociation des actions sous cette forme ; attendu que la forme au porteurest par elle-même exclusive de l'engagement allégué par le pourvoi: qu'il est en effet de l'essence du titre au porteur de n’établir aucun lien entre les porteurs successifs, que la transmission qui en est faite a simplement pour effet de rendre le nouveau porteur membre de la Société anonyme et de l’obliger envers elle, les droits que lui confère sa qualité d’associé, étant inséparables des obligations qu’elle impose ; mais que, du moment où, par une cession nouvelle il a lui même transporté à autrui cette qualité d’associé, il ne sau” rait pas plus être recherché parle cédant que par la Société elle-même, àraison d'obligations qui ont pris fin avec ladétention des titres, qu'il s'ensuit que le cédant dans le cas ci-dessus prévu où il est obligé de libérer les actions par lui cédées, n'a de recours que contre leur détenteur actuel sur qui porte en droit la charge définitive du paiement; attendu, en outre, que ce recours du cédant contre le détenteur des titres ne tire point son origine du contrat de cession, mais uniquement de ce fait qu'ayant payé à la Société la dette du détenteur, le cédant se trouve subrogé par cela même aux droits et actions de la Société contre lui ; d’où la conséquence que n'ayant pas plus de droit que la Société elle-même et n’en puisant aucun dans la nature de l’opération qu’il avait faite à la Bourse de Lyon par l'intermédiaire de Thouverey, Omnium marseillais était, dans l'espèce, sans action contre cet agent de change pour le contraindre à révéler le nom du cessionnaire des actions, objet du procès. » | La négociation des titres nominatifs est-elle une opération SECRET PROFESSIONNEL 12

qui par sa nature exige la violation du secret professionnel ? On a soutenu l’affirmative en disant que l’agent de change obligé d'effectuer le transport du titre doit par cela même faire connaître les noms du cédant et du cessionnaire. On a invoqué dans ce sens un arrêt de Douai du 26novembre 1884 (1) et un arrêt de Cassation du 84 janvier 1887 (2). Ces décisions ne nous semblent pas péremptoires, car elles se bornent à affirmer l'obligation à la charge de l'agent de change de procéder au transfert du titre. Ce transfert n’entraine pas forcément la violation du secret professionnel. En pareille matière, en effet, on a souvent recours à une opération, dite transfert d'ordre, instituée par décision de la Chambre Syndicale de Paris, le 28 avril 1828. L'agent de change vendeur opère un premier transfert au nom de l’agent de change acheteur qui fait ensuite le transfert au nom de son-client. La déclaration simultanée des deux parties est ainsi évitée. « Cette déclaration serait contraire au secret qui est imposé aux agents de change sur les opérations dont ils sont chargés (3). » Révélations faites à la justice. — Après avoir donné pour base au secret professionnel des agents de change un simple intérêt particulier, nous avons repoussé en ce qui Le concerne Vapplication de l’article 378. Leur secret ne saurait donc être rendu opposable à la justice. Les textes sont d’ailleurs décisifs en ce sens. L'article 11 de l'arrêté du 27 prairial an X, qui ordonne aux agents de change de tenir des registres, porte qu’ils seront tenus de les communiquer aux juges et arbitres lorsque cela est nécessaire. L'article 84 du Code de Commerce réglemente la tenue des livres : Les agents de change et courtiers sont tenus d’avoir un livre revêtu de formes prescrites (1) Pandectes 87. 1, 58,

(2) Pandectes 87. 4. 58.

(3) M. Bucnère. Opérations de la Bourse n° 127,

par l’article 11. Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour et par ordre de date, sans ratures, interlignes ni transposition et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations et, en général, de toutes les opérations faites par leur ministère.

La jurisprudence (1) a consacré à diverses reprises ce système auquel la Compagnie des agents de change de Paris s’est ralliée dans son règlement du 11 avril 1878. « Les agents de change doivent garder un secret inviolable aux personnes qui les chargent de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées ou que la nature de l’opération ne l'exige, sans préjudice du droit d'examen et d’investigations complètes qui appartient à la Chambre syndicale. Il n’est dérogé à cette règle que pour les renseignements demandés

par la justice ».

Agents des Postes.

La loi des 26-29 août 1790, dans son article deux a créé une première garantie du secret des correspondances en imposant aux agents des postes le sermentde garder scrupuleusement ce secret. L'article 187 du Code Pénal, modifié par la loi du 28 avril 1832, punit les délits de suppression et d’ouverture de correspondances. « Toute suppression, toute ou- « verture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée « par un fonctionnaire ou un agent du Gouvernement ou de « l'administration des postes sera punie d’une amende de

(1) Cass. 19 Août 1823. S. 24.1.54.

Bordeaux, 6 janvier 1875. D. 75.5. 15.

Orléans, 4er mars 1884. Gazette du Palais, 84.1.613. Paris, 10 juillet 1885, D. 86.2.190.

« seize à cinq cents francs et d’un emprisonnement de trois « mois à cinq ans. Le coupable sera de plus interdit de toute « fonction ou emploi public pendant cinq ans au moins etdix «ans au plus. »

Pour qu’il y ait lieu à l’application de cet article, il est nécessaire qu’une ouverture ou une suppression de lettres ait été commise. Mais les intérêts du public réclame une autre protection, car ces intérêts peuvent se trouver lésés par des faits qui ne rentrent pas dans les prévisions de l’article 187. Si on se bornait à cet article, un agent des postes pourrait, sans encourir aucune peine, révéler des secrets dont il lui a été fait le dépôt, sinon confidence. Il importe que cet agent ne révèle rien de ce que ses fonctions ont pu lui apprendre relativement aux correspondances qui lui ont été remises. Il devra s'abstenir soigneusement de faire connaître le nom de l’expéditeur et celui du destinataire d’une lettre, le jour où celle-ci a été remise à la poste ; de même le secret s’étendra au chargement d’un pli ou à son envoi poste restante. De telles révélations ne sont pas prévues par l’article 187 ; cependant il est nécessaire que le secret soit gardé et cette nécessité suffit à motiver l’application de l’article 378.

Une poursuite de ce chef sera possible, en même temps qu'une poursuite basée sur l’article 187, si par exemple un employé a fait connaître le contenu d’une lettre qu’il a décachetée. Le délit de révélation de secrets existerait seul, si aucune suppression ou ouverture n'avait eu lieu.

La Cour de Cassation, par arrêt du 29 novembre 1874 (1), a consacré cette distinction. Il s’agissait, en l'espèce, d’une receveuse des postes qui avait donné lecture à haute voix dans son bureau du contenu d’une carte postale. Aucune

MAD NTM SE

ouverture de correspondance n'ayant eu lieu, la Cour repoussa l’article 187 et appliqua l’article 378. » Attendu que les cartes postales, d'après la loi du 20 décembre 1872 qui a autorisé l’usage de ce mode de correspondance, doivent circuler à découvert et qu’elles ne peuvent, en aucun cas, être placées sous scellé ou sous enveloppe, que dans ces, conditions elles ne sauraient rentrer dans la disposition de l’article 187 du Code Pénal qui punit toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou agent du Gouvernement ou de l'Administration des postes ; rejette ce moyen. Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 378 du Code Pénal : Vu cet article, attendu que lorsqu'une carte postale est remise à la poste elle devient pour l'agent de l'administration une chose secrète, confiée à sa discrétion et dont il ne peut révéler le contenu ; attendu que la révélation des secrets professionnels, réprimée par l’article 378 du Code Pénal, n’en suppose pas la divulgation, qu'elle peut exister légalement lors même que connaissance en est donnée à une personne unique (1). »

Si nous approuvons pleinement cette théorie, nous cessons d’être d'accord avec la jurisprudence quand elle décide que les agents des postes, appelés comme témoins, sont tenus comme toutes autres personnes de révéler à la justice les faits dont ils ont pu avoir connaissance, même dans l'exercice de leurs fonctions (2).

Nous avons vu qu’en ce qui concernait tous les autres confidents nécessaires, les Tribunaux tiraient deux conséquences de l’article 378. Ils appliquaient la peine aux confidents in-

(4) Conf. Rouen, 12 février 1875 D. 76.5. 341. (2) C. 14 mars 1884. S. 85. 1. 279.

discrets et décidaient, par contre, que ceux-ci n'étaient pas tenus de fournir leur témoignage à la justice. Vis-à-vis des agents de la poste, la Cour de Cassation s’est refusée à admettre la dispense de témoigner en justice. « Attendu que les agents de l’administration des postes ne rentrent pas dans la catégorie des personnes qui, en vertu de l’article 378 du Code Pénal, peuvent n'être pas tenues de fournir leur témoignage à la justice ; que si, aux termes du décret des 26-29 août 1790, ils prêtent serment de garder et d’observer fidèlement la loi due aux secrets des lettres, ce serment, dont l'utilité estincontestable, ne saurait les dispenser d’accomplir le devoir imposé à tout citoyen par l’article 80 du Code d'instruction criminelle. (4) »

Cette décision qui se contente d'affirmer, sans invoquer

aucun argument, est bien difficilement conciliable avec l’ensemble de la jurisprudence et en particulier avec l’arrêt du

21 novembre 1874. L'article 378 pose une règle uniforme pour toutes les personnes tenues au secret professionnel. Il faut l'appliquer dans son entier et ne pas essayer d'établir de distinction sans aucune base juridique. Dès l’instant où les agents des postes sont passible des peines de la loi, il s’en suit forcément qu’ilssont dispensés de témoigner en justice. Toute autre interprétation nous paraît arbitraire.

Aides et auxiliaires des personnes soumises à la prohibition de l’article 378.

Sous peine dedevenir une garantieillusoire, le secretimposé aux confidents nécessaires doit être étendu aux personnes qui

(1) G. 14 mars 84, S. 85. 1. 279.

les assistent dans l'exercice de leur profession, La solution contraire a été cependant adoptée par la Cour de Cassation, par arrêt en date du 8 décembre 1864 (1), qui a décidé, « que les dispositions restrictives de l’article 378 du Code Pénal ne sauraient être étendues à ceux qui,sous la direction d’un médecin, sont appelés accidentellement à soigner un malade et que ces personnes ne pourraient refuser à la justice les révélations qu’elle leur demande dans l'intérêt de la société ». Cette jurisprudence nous semble de tous points regrettables ; elle ouvre la porte aux révélations indiscrètes et réduit à néant la garantie du secret. On ne conçoit pas comment l’interne ou l’aide d’un médecin, le secrétaire d’un avocat, le clerc d’un avoué ou d’un notaire, pourront impunément dévoiler les secrets confiés à ceux qui les emploient, alors qu’on exige de ceux-éi un silence complet etabsolu. Une disposition pénale serait d'autant plus nécessaire que les aides, moins pénétrés que leurs maîtres de leurs devoirs professionnels, se laisseront plus facilement entrainer à des révélations coupables ou indiscrètes.

La jurisprudence à d’ailleurs compris la force de ces raisons et la Cour de Cassation vient de décider que l’article 378 punissait les révélations faites par les greffiers (2). Or, les oreffiers ne reçoivent par eux-mêmes aucune confidence ; ce n’est qu’en leur qualité d’auxiliaires des magistrats que l’article 878 peut leur être appliquée. Les circonstances de l’affaire qui a été soumise à la Cour de Cassation montrent bien d’ailleurs la nécessité d’une pareille extention. Il s'agissait, en la cause, d’un commis greffier attaché à un cabinet d'instruction qui, à prix d'argent, tenait un prévenu au courant des phases de la procédure suivie contre lui.

(2) Cass. 9 juillet 1886. Gazette des Tribunaux 10 juillet,

Sans doute un greffier occupe une situation légale, son ministère est obligatoire et il n’en estgénéralement pas de même pour les auxiliaires des dépositaires de secrets autres que les magistrats. Mais la situation de fait est analogue, et serait suffisante pour justifier l'obligation du secret. |

De quelques personnes tenues ou non au secret proîessionnel

Nous n'avons pas, au cours de cette étude, dressé la liste complète de toutes les personnes tenues par la loi au secret professionnel. Nous n'avons examiné que celles, qui, par leur importance, devaient être mentionnées ou dont la situation appelait des observations spéciales. Maïs il en est un grand nombre d’autres dont la profession entraine l’obligation du silence. Il nous suffira de citer les commissionnaires en marchandises (1), les huissiers (2), les courtiers, les employés ou agents des monts de piété.

Par contre, il est d’autres personnes à qui l’article 378 ne saurait être étendu. Les journalistes ont, par exemple, souvent invoqué l’article 378, non pas, il est vrai, pour demander que ses pénalités leur fussent applicables ; mais pour refuser d'apporter leur témoignage à la justice. Si large que soit la portée qu’on prétende donner à la loi, nous ne pensons pas qu’on puisse jamais y faire rentrer les journalistes. La raison

(1) C. 7 décembre 1858. 30 mars 1859. Poitiers 24 mai 1859.

(2) Tribunal de Compiègne 18 décembre 1851. M° Denisard ayant servi d'intermédiaire à un de ses confrères, lors de la cession de l'étude de celuici, fut assigné pour déposer sur l'existence d'une contre lettre qui serai intervenue entre le cédant et le cessionnaire. Il se retrancha derrière l’article 378 ct ses prétentions furent admises par le Tribunal.

en a été spirituellement donnée par M. l’Avocat-Général Bernard devant la Cour d'assises de la Seine (1). « Lorsqu'on « parle de journal et de journalisme, on parle de ce qui est le « plus exclusif du secret professionnel ou autre. » La Cour se rangea à cette cpinion, sanctionnée de nouveau par un jusement du Tribunal de Lille, du 5 août 1893, condamnant un rédacteur du journal L'avenir de Roubaix” à cent francs d'amende pour refus de déposer dans une affaire correctionnelle concernant deux grévistes.

Nous ne rangerons pas non plus parmi les personnes tenues au secret professionnel les agents d’affaires, malgré l'opinion contraire émise par M. Muteau. (2) Leurs fonctions ne sont pas de celles qui doivent mériter la confiance du public. Le client qui s’adressera à eux aura pour garantie, à côté de la moralité parfois douteuse des agents d’affaires, une action civile et la ressource d’une poursuite en diffamation, si les conditions de ce délit se trouvent réunies.

(1) Cour d'assises Seine 22 janvier 1885. Le droit 23 janvier. @) Mureau op. cit. p. 482-

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