‹ De la Bonorum VenditioChapitre 39 sur 43 · LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES · texte numérisé non relu

LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

prudence française pour les dépositions en justice des confidents nécessaires. Il les oblige deplus, dans certains cas, à faire connaître leur secret. D’après Nypels, (1) cette restriction ne vise que la déclaration de naissance à faire par ceux qui ont assisté à un accouchement. Le système en vigueur serait le système français qui n’exige pas la dénonciation.

Etats Unis. — T’attorney doit garder les secrets qui lui ont été confiés en raison de sa qualité, mais il a le droit de les divulguer quand il est appelé comme témoin. (Bouvier- Law-Dictionary Vi. client et confidential communication ).

Dans la législation américaine, l'autorité judiciaire peut donc relever le confident de l'obligation du secret.

Hongrie. — Les articles 328 et 329 du Code Pénal hongrois des crimes et des délits du 28 mai 1878 contiennent avec notre code de très notables différences que la simple lecture de ces articles met suffisamment en lumière.

Art. 328. Tout fonctionnaire public, avocat, médecin, chirurgien, ou sage-femme qui, sans motif grave, révèle à autrui un secret de nature à nuire à la réputation d’une famille ou d’une personne, parvenu à sa connaissance ou à lui confié à raison de ses fonctions, de son état ou de sa profession commet un délit et sera puni au maximum, sur la plainte de la partie lésée, de 3 mois de prison et de mille florins d'amende. Cette disposition est applicable aux aides des personnes désignées ci-dessus.

Art. 329. — Les dispositions de l’article précédent ne s’appliquent pas au cas où les personnes qui y sont soumises donnent avis à l’autorité, conformément à leur devoir, d’un

(1) Code pénal belge interprèté.

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secret parvenu à leur connaissance ou à elles confié ou lorsque, interrogées par l'autorité ou entendues comme témoin, elles luirévèlent ce secret.

Italie. — Les art. 163 et 164 punissent le délit de révélation de secrets. | |

Art. 163. — Quiconque, ayant connaissance, à raison de son état ou de sa fonction ou de sa profession ou de son métier, d’un secret qui, dévoilé, peut causer du dommage,le révéle sans une juste cause, est puni dela détention d’un mois au plus ou d’une amende de cinquante à mille livres ; et cette amende ne peut être inférieure à mille livres si le dommage est advenu.

Art.164. — A raison des délits établis par les articles 159, 160, 161 (1) et 163, lorsque le fait n’a pas causé un dommage public la poursuite n’est exercée que sur la plainte de la partie.

Les art. 102 et103 du même Code apportent une restriction au secret professionnel en exigeant des médecins la déclaration à l’autorité compétente des cas d'empoisonnement, blessures et autres offenses corporelles pour lesquels ils auront prêté le secours de leur art.

Pays-Bas. — Code Pénal du 3 mars 1881 art. 272. Celui qui révèle avec intention un secret qu’il était tenu de garder à raison des fonctions ou de la profession qu’il exerce actuellement ou qu’il a exercées est puni d’un emprisonnement de 6 mois au plus et d'une amende de 600 florins au plus. Si ce délit a été commis au préjudice d’une personne déterminée, iln’est poursuivi que sur la plainte de celle-ci.

(1) Ces articles sont relatifs au secret de nos correspondances.

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