‹ De la Bonorum VenditioChapitre 5 sur 43 · LES S DIET A · texte numérisé non relu

LES S DIET A

(2) L. 68. Dig. V. 1.

(O6 SAN Die pr 4

(4) L.5.pr. et 8 1. Dig. xurr. 4.

qu'un débiteur meurt laissant un enfant en bas âge, le créancier est privé de toute voie d'exécution et réduit à la seule mesure Conservatoire de la missio in possessionem. D'où une controverse entre les auteurs sur le point de savoir si, dans ce dernier cas, il ne faut pas admettre la bonorum venditio, même contre un pupille. Et Ulpien (1),qui nous rapporte cette controverse, nous dit que c’est l’opinion affirmative qui l’a emporté. Toutes les fois que la dette n’est pas née du chef même du pupille, le créancier peut obtenir la bonorwm venditio.

Mais il va de soi que la bonorum vendidilio ainsi admise contre le pupille ne porte que sur les biens provenant de l’auteur qui a contracté la dette et non sur tout le patrimoine du pupille.

Une autre dérogation à notre règle générale vient de la nécessité même : la vente peut être autorisée par le préteur sur les biens d'un pupille ou d’un fou, au cas où il y à urgence, où tout retard serait préjudiciable aux créanciers (2).

En ce qui concerne les fous en particulier, il n’est pas de difficulté. La latitalio qui seule, en principe, autorise la bonorum vendilio, suppose nécessairement l'intention frauduleuse, de la part du débiteur, de se soustraire aux poursuites de son créancier ; or, le furiosus ne peut avoir semblable intention. Il se range donc sur la même ligne que le pupille : le demandeur ne pourrait obtenir contre lui, à raison de son indefensio, que la missio in possessionem.

Mais ce que nous venons de dire relativement aux fous et aux pupilles ne peut il s'étendre aux prodigues et aux mineurs de vingt-cinq ans pourvus d’un curateur, voilà ce que

(1) L. 8. Dig. XLH-4. @ L 7.8 11. Dig. XLIT-4.

l'identitéde motifs paraîtrait commander,et ce qui, cependant, estdiscutable : la solution, en effet, parait difficile à dégager des textes contradictoires émanant d’un même auteur Ulpien.

Un premier texte, la loi 7 $ 12, quib. ex. caus in poss. ealur, proclame en terme très clairs, aussi formels que possible, l'assimilation du prodigue et du mineur de 25. ans au pupille et au fou. Au titre suivant, une autre loi, également d'Ulpien, contredit absolument cette solution (1). « Si minor viginti quinque annis, qui habel curalores, a curatoribus non de fendatur,nec alium defensorem invenial : bonorum vendilionem patitur etsi non latitet ». Enfin un autre passagevient nous donner une nouvelle solution, différente des deux précédentes (2). € Labeo autem scribil, si non invenialur curator vel defensor furiose, sed et si curalor datus eum non defendal: lunc removemdum eum, el oportere prœtorem dare curatorem aliquem ex creditoribus, ut non amplius, quam necesse est, ex bonis furiosi veneal. »

Nous croyons qu’il est possible de concilier entre eux les trois textes contradictoires d'Ulpien. En principe, le mineur de vingt cinq ans pourvu d’un curateur et le prodigue échappent à la bonorum vendilio, parce qu’on ne peut dire à proprement parler qu'il y a de leur part Zalitatio (3). Toutefois s’il est absolument impossible de leur donner un curateur ou si le curateur refuse de les défendre, il y a lieu en ce cas à une vente (4) : cette vente ne sera pas une vente en masse des biens du patrimoine de l’incapable, une bonorum vendilio au sens exact et véritable de ce mot, mais seulement une vente de quelques biens, non amplius quam necesse

est (1). Ge système, qui n’a rien d’inacceptable au point de vue rationnel, nous semble en parfaite concordance avec les textes.

$ III. — Capitis deminutio.

L’adrogation, la conventio in manum entraînent en la personne de celui quienest l’objet une capilio deminutio minima. Ce changement d'état a pour résultat d’éteindre jure civili les obligations nées d’un contrat ou d'un quasi-contrat. Il s’en suit que, en droit civil, l’adrogé et la femme in manu sont libérés de leur dette. Le préteur, pour éviter une conséquence aussi contraire à l’équité, donne au créancier un moyen de ne pas souffrir du changement d'état de son débiteur, il lui accorde une aclio ficlilia rescissa capilis deminulione ; c’est-à-dire qu’il considère l’acte qui a donné lieu à la capitis deminulio comme n'ayant jamais existé et rend au créancier l’action que cet acte lui avait enlevé:

L'action, dans la période classique du droit romain, est donnée contre le débiteur lui-même, c’est-à-dire contre lPadrogé ou la femme in manu (2). En ce cas Le palerfamilias pouvait se présenter comme le défenseur de Palieni juris tombé en sa puissance ; s’il ne se présentait pas, on considérait celui-ci comme indefensus ; il y avait lieu d'accorder au créancier poursuivant la missio in possessionem et la bonorum venditio des biens possédés par le débiteur au moment où il a subi la capitis deminulio. Sous Justinien, l'action est dirigée directement contre le palerfamilius : nomine filii, convenielur (3). Les mêmes voies d'exécution

(4)L. 7. 810, Dig. XLII-4.

(2) Gaïus Comment. III $. 84.

(3) Inst. III. 10 $.3.

étaient d’ailleurs ouvertes au créancier ; l'envoi en possession et la vente (distractio bonorum à cette époque.)

SECTION II

INEXÉCGUTION D'UN CONDAMNATION

Cest surtout comme moyen d'obtenir l'exécution des jugements que la bonorum vendilio nous apparait comme la voie d'exécution générale et comme remplaçant historiquement la manus injectio.

Elle est admise également contre le Judicalus et contre le

confessus in jure.

$ I. — Judicatus.

Il y a peu de choses à dire en ce qui concerne ce premier cas d'application qui était cependant le plus fréquent.

Ainsi que nous le rapporte Gaïus (1), la bonorum vendicio remplace ici la manus injectio, et on lui applique les délais qui étaient imposés par la loi des XII Tables pour l’ancienne procédure corporelle. Trente jours après la condamnation, le demandeur qui avait obtenu gain de cause se présentait devant le préteur et obtenaïit l'envoi en possession ; la seule question qu'avait à examiner le préteur était celle de l’existence du jugement, an judicatum fuerit. Comme la manus injectio, l’action tendant à l'envoi en possession et à la vente des biens était perpétuelle et ne pouvait s’éteindre par un simple pacte, il fallait recourir à la stipulation aquilienne.

OGA'uS Comenentes a:

Soixante jours après l’envoi en possession, le créancier pouvait poursuivre la vente du patrimoine.

Le délai de trente jours donné au Judicatus pour exécuter la sentence prononcée contre lui fut porté à deux mois par une constitution des empereurs Gratien, Valentinien et Théodose (1). Plus tard Justinien l’étendit encore ; sa durée fut de quatre mois (2).

$2. — Confessus in jure

De tout temps, le confessus in jure, c’est-à-dire celui qui devant le magistrat à reconnu sa dette, a été assimilé au judicatus. & Confessus in jure pro judicalo habetur » disait déjà la loi des XII Tables.

A l'origine la confessioin jure ne pouvait exister que lorsqu'il s'agissait d'une obligation tendant à dare ou à livrer certa quantilas; plus tard la confessio in jure fut admise dans les hypothèses prévues par la loi Aquilia et dans celle où il s'agissait d’un legs per damnationem. Ce fut seulement en vertu d’une oratio de Marc Aurèle que la confessio in jure fut admise à produire les mêmes effets qu'un jugement toutes les fois qu’il y avait eu aveu, quelque soit l’objet du litige : Onne omnino quod quis confessus est.

SECTION TII

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