DE LA CESSION DE BIENS
La cession de biens, que nous considérons ici comme l’un
(1) C. 1. Cod. Théodos. de usuris rei judicata. année 359. PCR NHMACOM Just vi 04
des cas d'application de la bonorum vendilio, comporterait, si nous voulions l’étudier à tous les points de vue, d'assez longs développements et pourrait à elle seule fournir matière à un travail considérable. Nous ne ferons qu'indiquer les principes généraux qui la régissent et ses cas d'application.
Nous traiterons done rapidement de l’idée générale de la cession de biens ; ensuite nous déterminerons plus particulièrement à quels débiteurs la cession est permise. Nous signalerons, à cette occasion, comment le débiteur pouvait échapper à la cession de biens par l'emploi d’une procédure particulière rappelant beaucoup notre concordat moderne.
$ I. — Principes
La cession de biens est un bénéfice offert au débiteur pour éviter les rigueurs de l’actio judicati, les inconvénients dela missio in possessionem et les déchéances ordinaires de la bonorum vendilio. Il est permis de voir dans le juramentum bonæ copiæ l’origine de la cession de biens. Mais ce Jjuramentum qui remonte au très ancien droit romain, à l’époque du nexum (1), est peu ou mal connu. On discute encore sur le point de savoir ce qu'il était et quels en étaient les effets.
M. Giraud (2) pense que bonam copiam jurare signifie mettre sa fortune entière à la disposition de ses créanciers. Dans une autre opinion, qui rencontre un assez grand nombre de partisans, jurare serait pris ici dans le sens de ejqurare ; et dès lors le juramentum bonæ copiæ serait l’af-
(1) Varron dit en effet au sujet de la loi Pœtilia : « Omnes qui bonam copiam jurarunt, ne essent nexi, dissoluli. » (2) Grau». des Nexi. p.119.
firmation sous serment de la part du débiteur que ses biens sont insuffisants pour couvrir son passif. On a dit aussi que bonam copiam jurare c’est affirmer sous serment que l'on à de quoi payer ; mais cette explication ne semble conduire à aucun résultat pratique : quel eût été alors le but de ce serment ? (eût été tout le contraire de la cession de biens.
Laissons de côté ces hypothèses qui ne peuvent s'appuyer que sur des conjectures et des probabilités ef examinons la cession de biens telle que les textes nous permettent de la connaitre.
Le bénéfice de la cession de biens a été établi en faveur des débiteurs au temps de César ou d'Auguste. Nous trouvons au Code, en effet, que la cession de biens a été créée par une loi Julia. Applicable primitivement à l'Italie seulement, cette loi a été par la suite étendue aux provinces par des constitutions impériales (1). Cette loi Julia-est vraisemblablement lune des leges Juliæ Judiciariæ qui datent du commencement du huitième siècle de Rome, de l’année 708 ou 729.
Il est difficile de dire avec certitude et précision quelles étaient les formalités de la cessio bonorum. Il est très probable qu’à l’origine et même dans la période classique, la cessio bonorum devait se faire in jure et avec des formes solennelles (2). Quant à la procédure à suivre ensuite pour aboutir à la vente, Gaïus ne distingue pas ; il semble bien admettre que, dans tous les cas où il peut y avoir lieu à /onorum vendilio, la marche est la même : envoi en possession
par le préteur, affiches, vente en masse (3). Toutefois les