C. 6. Cod. eod. tit
Gaius, comment. ITS 78.
formes consacrées avaient disparu peu à peu. Au Bas Empire, et mème avant peut être, la cession de biens ne fut plus assujettie à la formalité de la déclaration en justice.
Grâce à la cession de biens, la contrainte par corps était évitée, l’infamie, si redoutée des Romains, qui résultait ordinairement d'une bonorum vendilio n’é tait plus à craindre, et le débiteur pouvait opposer aux actions intentées ultérieurement à la cession l’exception ni bonis cesserit, pourvu que les biens acquis fussent de peu d'importance ; enfin, s’il vient à acquérir de nouveaux biens il peut opposer désormais le bénéfice de compétence, c’est-à-dire qu'il n’est condamné que x id quod facere potest. On comprend dès lors quel avantage un débiteur insolvable avait à ne pas attendre que ses créanciers poursuivissent contre lui la Lbonorum venditio et à leur offrir la cession de ses biens.
Tant quela vente n’a pas eu lieu,la cession n’est pas définittve, la propriété des biens n’est point transférée aux créanciers, le débiteur peut les reprendre en offrant de payer ses dettes. C'est ainsi du moins qu’il nous semble que doit être interprétée la loi 5 : « Quem pœnit et bonis cessisse, potest, defendendose, consequi ne bona ejus veneant (1) ». On a essayvé de donner d'autres explications de l'expression se defendendo ; on à dit par exemple que cela faisait allusion à l'hypothèse d’un débiteur qui, après avoir fait cession, chercherait à établir la nullité ou le mal fondé du titre invoqué contre lui. Il se peut que ce soit un moyen d'éviter la vente des biens cédés, mais ilest certain que le moyen le plus simple et le meilleur d'empêcher cette vente est de désintéresser les créanciers.
(1) 5 Dig. XLII 53.
$. II. —- Qui peut faire cession de biens
Ilest incontestable que la cession de biens ne peut être obtenu que par le débiteur judicatus où confessus in jure. Le double but de Ia bonorum cessio est en effet d'empêcher la note d'infamie, conséquence de la honorum venditio ordinaire, et surtout la contrainte par corps qui ne peut résulter que d’une condemnalio où d’une confessio in jure. De l’objet même du bénéfice, nous tirons l’existence de cette première condition.
Une seconde condition, c’est de posséder des biens, cela nous semble évident et toute démonstration nous paraît inutile. Toutefois Justinien, dérogeant à ce principe, permit aux fils de famille de faire cession de biens quand ils avaient des biens dans leur pécule, ou mème quand ils n'avaient pas de biens, en autorisant les créanciers à faire vendre les biens qu'ils acquerraient par la suite (1).
Faut-il exiger une troisième condition, la bonne foi du débiteur ? La question est très controversée. Dans notre Code Civil, la question a été nettement tranchée. L'article 1268 est formel, la cession de biens est « un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi ». En était-il de même à Rome ?
On a invoqué pour soutenir l’affirmative trois arguments principaux : deux de textes, un de raison.
Le premier argument de textese tire d’un passage où Aulu- Gelle fait dire au jurisconsulte Sextus Cecilius : & Addici nunc et vinciri mullos videmus » (2). Or, comment expliquer qu'une contrainte par corps ait été exercée sur tant de débi-
4)? Cod. VIT. 3°.
(2) Nuits altiques, XX. 1.
teurs, s'il leur avait été possible de recourir à la cession de biens pour y échapper? Il faut donc admettre qu'une importante catégorie de débiteurs se trouvait exclue de ce bénéfice : ce ne pouvaient être que les débiteurs de mauvaise foi.
Le second texte plus important, plus décisif, se trouve au Code Théodosien. C'est une constitution des empereurs Gratien, Valentinien et Théodose : « Ve quis omnino fisci debi- {or, vel alienæ rei in auro alque argento diversisque mobilibus relentator ac debilor, bonorum faciens cessionem liberum à repelilione plenissima nomen effugiat, sed ad redhibilionem debilæ quantitalis, congrua alque dignissima suppliciorum acerbilate cogatur. Nisi forte propriorum dilapidationem bonorum aut lalrociniis adrogalam, aut naufragiis incendio que conflalam vel quolibelt majoris impelus infortunio atque dispendio, docuerit efflictum. » (1) Ge texte, on le voit suppose une cession de biens faite par un débiteur malheureux et de bonne foi.
Enfin l'argument de raison est aisé à comprendre, il s’agit d’un bénéfice, peut-on l’accorder au débiteur de mauvaise foi ? Evidemment il faut le réserver aux débiteurs qui méritent plus particulièrement la faveur du législateur, aux débiteurs de bonne foi.
Malgré ces arguments, qui ne sont pas sans force, il ne nons semble pas possible d'admettre cette opinion dont les arguments peuvent être assez facilement réfutés.
On s'étonne de ce qu'un jurisconsulte, au témoignage d’Aulu-Gelle, ait constaté la fréquence de la contrainte par corps ; on prétend ne pouvoir expliquer ce fait qu’en admettant à la cession de biens les seuls débiteurs de bonne foi.
(1) G.1, Code Théodosien, qui ex lege Julia bon. ced.
ro
Mais n’avons-nous pas indiqué une condition indispensable pour que le débiteur puisse faire cession de biens : c’estqu'il ait des biens. N'est-ce pas exclure de ce bénéfice une classe de citoyens foujours trop nombreux, et n'est-ce pas d'eux que parlait le jurisconsulte Sextus Cecilius ?
L’argument de raison, en apparence très simple, est réduit facilement à néant. Si le débiteur qui a fait cession de biens ne devient pas infamis, ce n'est pas non plus pour lui un titre de gloire, et s’il n’y a contre lui aucune déchéance juridique, il y à toujours une sorte de flétrissure ; absolument comme dans notre droit moderne pour le commerçant qui n'échappe à la déclaration de faillite que par un arrangement avec ses créanciers. Cela est si vrai que Justinien (1) permet au débiteur de bonne foi que des malheurs imprévus ont ruiné, d'éviter la cession de biens et de contraindre ses créanciers à se contenter d’un serment fait sur l'Evangile, affirmant qu'il est pour le moment dans l'impossibilité de payer ses dettes. Si Justinien trouve nécessaire de créer un nouveau bénéfice en faveur des débiteurs de bonne foi, c’est donc que la cession de biens n’était pas uniquement réservée à ceux-ci.
Reste l'argument le plus puissant du système adverse, le texte du Code Théodosien. Mais n'est-il pas permis de douter du sens général à donner à ce texte, surtout en présence de la manière dont il débute ? « Ve quis omnino fisci debilor ». Il semble bien qu'il n’a eu en vue qu'un cas tout spécial, celui d'un débiteur du fisc. Ensuite, il est vrai, le texte parle d’un retentalor vei alienæ, ce qui paraît s'appliquer à toute espèce de débiteur ; mais le commencement du texte, qui indique évidemment la pensée fondamentale du législateur,
(1) Nov. 135. Ne quis bonis cedere cogatur.
le but, l’idée mère de la décision, puis une phrase du milieu du texte qui fait allusion à un supplice tout particulier infligé au cas de non paiement de ces sortes de dettes, « Congrua ac dignissima supplicorium acrebilate », nous paraissent convainquants pour décider que le texte en question vise une hypothèse toute particulière. Et nous nous rangerons volontiers à l’opinion qui dans les mots « retentator alienæ rei », voit une allusion à un officier chargé de recouvrer les dettes du fisc, de saisir les biens du débiteur et de les vendre ; ce qui concorderait absolument avec notre interprétation de ce texte (1).
‘Il est enfin en faveur de notre opinion un argument décisif. S'il est vrai que le débiteur malheureux et de bonne foi peut seul être admis au bénéfice de la cession de biens, comment se fait-il que dans toute l’énorme compilation de Justinien, niau Digeste, ni au Code, rien, pas un texte, pas une phrase incidente, pas un mot, ne fasse allusion à une aussi importante restriction quant au nombre des débiteurs admis à ce bénéfice ? II nous semble évident qne si cette troisième condition eût été requise, on l’eut trouvée mentionnée en tête de tous les titres, tant au Digeste qu’au Code, qui traitent de la cession de biens. Leur silence, à cet égard, est pour nous aussi concluant qu’un texte.
À côté de la cession de biens, nous pouvons indiquer un moyen offert au débiteur d'éviter le bonorum venditio. Ce bénéfice est une sorte de concordat par lequel les créanciers pouvaient accorder un délai de cinq ans au débiteur pour s'acquitter au lieu deliquider immédiatement un patrimoine insuffisant qui pouvait prospérer dans la suite entre les mains d’un débiteur malheureux plutôt que coupable.
(1) Gopgrroy, cité par Tambour, et Tambour. p. 132.
Le prince intervenait personnellement sur la demande du débiteur ; si la situation de celui-ci paraissait digne de cette faveur, il rendait un rescrit permettant aux créanciers d’accorder délai à leur débiteur. Les créanciers se réunissaient alors en assemblée délibérante. L'option avait lieu à la majorité, non des créanciers, mais du montant des créances représentées par les votants. En cas d'égalité quant au montant des créances la majorité des votants l’emportait. Si les créanciers se divisaient exactement quant à la somme et quant au nombre le delai l'emportait comme étant humanior sententia (4). Ce rescrit, cette assemblée des créanciers, ces votes rappellent beaucoup la procédure de notre concordat. (Article 507 du Code de Commerce).