SECTION IV VENTE DES BIENS D'UN MOPT
On comprend aisément que lorsqu'une succession n’est transmise à aucun héritier qui en accepte les charges, le préteur devait prononcer au profit des créanciers l'envoi en possession des biens qui la composaient et en autoriser la vente, seul moyen d'arriver à la liquidation du patrimoine du de cujus dont l’insolvabilité était rendue évidente par l'absence de tout héritier. Un curateur était nommé qui procdait à la vente.
Nous verrons, dans le chapitre consacré aux effets de Ia Lonorum vendilio, les conséquences de cette vente et l’infamie qui en résultait. Le fils de famille, heres suus et necessarius,
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obtint le bénéfice d'abstention qui lui permit d'échapper au déshonneur de la vente qui était poursuivie contre lui. L’es= clave eut plus tard un bénéfice spécial, celui de séparation.
Nous voulons seulement indiquer iei la situation faite au fise, qui est appelé à recueillir, à défaut de tout autre héritier légitime ou prétorien, les successions en désEérence.
L’acceptation par le fisc d’une succession vacante ou répudiée par les héritiers auxquels elle était dévolue n'avait pas pour effet de faire de lui un héritier ni même un bonorum possessor. Le fisc ne succède pas à la personne mais seulement aux biens, il n’est appelé à vrai dire qu’à recueillir, s’il existe, l’excédant de l’actif sur le passif (1). Les créanciers doivent donc en pareil cas demander au préteur l’envoi en possession et poursuivre la vente du patrimoine du défunt, de façon à en tirer le meilleur parti possible.
Les créanciers pouvaient aussi poursuivre la bonorum venditio à l'encontre d’un héritier suspect : il faut entendre par là celui qui refuse de donner caution. Toutefois lorsque l'héritier est pauvre, mais de bonne foi, et que c’est à raison de sa pauvreté qu’il ne peut fournir caution, on ne saurait poursuivre contre lui la vente du patrimoine du défunt, et le préteur devrait refuser l’envoi en possession. Il n’accordera aux créanciers cet envoi que si l'héritier se rend véritablement suspect, par exemple s'il commet des détournements d'objets mobiliers ou se livre à des agissements dolosifs 2).
(1) Accariras. Précis de droit romain 2e vol. p. 149. 150. L. 2. Dig. XLIX. 14.
(2) L. 31. Dig. XLIT. 5.