CHAPITRE III
Ancien Droit français.
Après avoir montré ce qui existait à Romeet dans les nations antiques nous devons examiner maintenant ce que sont devenus dans notre ancien droit les principes posés par les législations précédentes.
Pays de droit écrit. — Dans les pays de droit écrit, on y suit la législation de Justinien : « Ces « pays, nous dit M. Troplong, ne tenaient pas absolument à l’irréformabilité des contrats de mariage, de plus ils donnaient aux époux la capacité de « contracter entre eux, enfin ils leur permettaient « de se faire des donations, pourvu que ces dona- « tions fussent confirmées par la mort du donateur
« sans repentir (1). >» Cet état de choses dura assez
longtemps, mais le voisinage des pays de coutumes qui avaient leurs règles propres, comme nousle ver-
rons dans la suite, commença à ébranler cette situa-