‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 11 sur 80 · TroPzonc. Contrat de mariage, t. L, n · texte numérisé non relu

TroPzonc. Contrat de mariage, t. L, n

oo — tion acquise depuis de longs siècles ; l'influence des ordonnances royales eut raison aussi des derniers vestiges du droit romain, à noter aussi la société d’acquêts qui à Bordeaux, pénètre dans le régime dotal ; tout cela contribua à faire admettre, sinon l'impossibilité formelle pour les époux de contracter ensemble, du moins à faire valoir que la femme doit à raison de sa faiblesse obtenir l’autorisation de son mari pour contracter.

Paysdu Nord. Droit germanique. — Dans le Nord au contraire, dans les pays de droit germanique par exemple, existe le mundium ; la femme est en tutelle perpétuelle, tutelle qui appartient au mari pendant le mariage, nous lisons à cet effet dans la loi des Burgondes : « Quæcumque mulier Burgundia vel «< Romana voluntate sua ad maritum ambulaverit, «< jubemus ut maritus ipse de facultate ipsius mulie- « ris sicut in eam habeat potestatem, ita et de rebus « suis habeat (1). » Malgré ce mundium, les donations sont permises entre époux tout au moins au mari envers sa femme ; la femme peut aussi acquérir, être propriétaire, mais semble ne pouvoir faire de donations à son mari à raison même de sa situation subordonnée : « puisque la femme, dit M. de « Laboulaye, était une mineure, pourquoi eût-on « fait une exception aux principes généraux en faveur

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