‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 9 sur 80 · pr. Dig., ad Senal. Vell, XVI, t. I · texte numérisé non relu

pr. Dig., ad Senal. Vell, XVI, t. I

parler des donations qui, d’abord impossibles sous l’empire des mariages avec manus, furent permises ensuite avec les unions sans manus ; qui, prohibées plus tard pour empècher des libéralités arrachées par la passion, furent permises de nouveau, mais avec faculté de révocation ; sans parler, dis-je, des donations que j'ai écartées de ce travail, nous avons de nombreux textes consacrant, entre époux, la validité de la plupart des contrats. Tels sont : pour la vente les énonciations de la loi romaine (L. 12, au Digeste, L. XIX, t. V.) ou encore (L. VII S 6, De donationibus inter virum et uxorem) : apparet venditionem inter virum et uxorem bona fide gestam non retractari.

Pour le louage:laloi32 de donat.inter virum etuxorem nous permet d'appliquer les mèmes règles que pour la vente : « Si vir uxori donationis causa rem vilius locaverit locatio nulla est... quia locatio sine mercede certa contrahi non potes.

Pour la société: On peut invoquer avéc Ihering la loi XVI, S 3 (au Dig. 34, I) (1).

Pour le mandat : aucun doute ne nous est permis après la lecture de la loi 9, $ III, de jure dotium (XXIIL, 3).

1. IxerwG. Il, 1 partie, t. 2, ch. III, p. 203. BarNaBé, Brisson et Bouizcé en France aux xvi® et xvinr° siècles ont vu dans ce texte une origine de notre régime matrimonial de

la communauté.

Il en est de mème pour le mutuum et le gage,tous deux contrats permis entre époux (L.28, $. 13. au Digeste, L.34.t.4).(Loi 7,S 6 au Digeste, L.24. t. I).

Tels sont à titre d'exemple les textes qui nous permettent d'établir la liberté pour les époux de contracter ensemble. Il y en a d’autres; qu’il nous suffise de dire que pour la validité de ces contrats la bonne foi était exigée. Il fallait en outre que le contrat n’eût pas pour but d’éluder les prescriptions relatives aux donations entre époux, mais la simulation n’était pas présumée et la loi voulait même qu’on se montrât à cet égard confiant et facile : « Non amare, nec tanquam inter infestos jus prohibitæ donationis tractandum est, sed ut inter conjunctos maximo affectu et solam inopiam timentes (L. 28, S 2).

On le voit donc, en droit romain rien de général se rapportant à la capacité de contracter entre époux. Malgré cela, quelques textes particuliers, l’état des mœurs, et l’étude des institutions, nous permettent de conclure qu’à l’époque classique et dans le dernier état du droit, les conjoints étaient capables de

contracter entre eux.

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