Add, ad leg. Burgund., t, XIII
\ — 23 — « du mari qui, plus que personne, pouvait abuser de « sa position, pour contraindre la femme à une « libéralité forcée (1). »
Quoi qu'il en soit,on ne trouve pas de texte interdisant d’une façon généraleles donations entre époux. Si celles-ci ne leur sont pas défendues, les contrats à titre onéreux doivent également leur être permis, mais les époux n’usent pas de ce droit, les contrats sont assez rudimentaires à cette époque, ces peuples barbares avaient pour principal souci la guerre, leur ignorance, leur pauvreté ne devaient guère leur permettre de tels actes juridiques. En résumé nous n’avons rien trouvé de spécial chez ces peuples de guerriers.
Pays de coutume. — Dans les pays de coutumeil semble à peu près certain que les époux aient pu se faire donation jusqu’au x1r° siècle. On y suivit en effet les habitudes desenvahisseurs. Ainsi au x1r° sièele, en Anjou, nous voyons les donations permises inter conjuges. De là à admettre que les époux aient pu contracter entre eux, il n’y a qu’un pas ; mais, du jour où l’on s’habitua à conserver les biens dans la famille, c’est-à-dire sous le régime féodal, le principe opposé apparut, les donations furent interdites entre époux. À ce moment la situation de la femme
se relève, l'influence de l'Eglise se fait sentir, on