De Lasouraye, Cond. civ. et polit. des femmes, chap. IV
ob
cherche alors des entraves nécessaires à empècher les entrainements dont elle pourrait être la cause ou la victime. (En ce sens Bouteillier dans sa Somme rurale). Les Établissements de saint Louis craignent l’abus que le mari pourrait faire de son autorité : « Dame ne peut rien donner à son seigneur en « aumosne, car elle ne l'aurait pas fet en sa bone « volente ain li aurait donné pour ce qu’il ne li en « fist pis ou par le grand amor que ele aurait doné « à Juy (1). »
Tels sont donc les motifs qui nous font dire que les époux étaient à ce moment incapables de contracter entre eux aussi bien à titre onéreux qu’à titre gratuit.
Examen des différentes coutumes. — Si nous examinons les différentes coutumes, nous verrons qu'il existe entre elles sur la capacité de contracter entre mari et femme beaucoup de variétés ainsi que nous le dit Pothier (2). Mais, dans l’ensemble, leur esprit général est de restreindre le plus possible les donations et les contrats à titre onéreux entre époux.
NorMaANDiE. — La coutume de Normandie portait : < Gens mariés ne se peuvent céder, donner ou transporter l’un à l’autre quelque chose que ce soit, ni
faire contrats ou confessions par lesquels les biens