‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 14 sur 80 · PormeRr, J'raité des donat. entre mari et femme, n · texte numérisé non relu

PormeRr, J'raité des donat. entre mari et femme, n

ui OS de l’un viennent à l’autre en tout ou en partie directement ou indirectement (1). »

BoURBoNNAIS. — L'article 226, chapitre X de la coutume du Bourbonnais n’était pas moins formel : « Le mari ne peut durant le mariage faire aucune association, donation, ou autre contrat avec sa femme (2). »

NiverNais. — Si l’on reproduit aussi l’article 27, chapitre 23, de la coutume du Nivernais « gens mariés, constant leur mariage, ne peuvent contracter au profit l’un ce l’autre » (3), nous aurons une preuve de plus que cette époque vit apparaitre et se fortifier le principe opposé au droit romain, à savoir que les époux sont tout à fait incapables de contracter entre eux.

Du reste, Pothier (4) l’a explicitement démontré en appliquant « la règle mème aux coutumes qui ne s'en sont pas expliquées », c’est aussi l'opinion de louillier qui nous dit que sous l’ancienne législation les coutumes avaient tellement étendu et l’on avait interprété avec tant de rigueur les prohibitions faites aux époux de se donner l'un à l’autre pendant

le mariage, que la seule crainte qu’on n'éludât cette

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