Pornier, op. cit, n° 114 in fine
9% — prohibition en couvrant quelque avantage indirect sous le voile d’un autre contrat, avait fait défendre entre les conjoints toute espèce de convention ou de contrat d’où l’un d'eux püût tirer quelque profit. Ainsi toute vente, tout échange, toute association entre conjoints, en un mot tout traité, étaient nuls (1). > En résumé, nous le répétons, tout contrat aussi bien à titre gratuit qu’à titre onéreux semble être interdit entre époux jusqu'au xv° siècle, on veut que
les biens restent dans la famille.
XVF siècle. Rénovation du droit romain. —Mais à. partir du xvr siècle avec la rénovation et la renaïssance du droit romain certains auteurs admettent quelques tempéraments, quelques exceptions à la règle générale formulée antérieurement ; Gui Coquille dans son commentaire de la coutume du Nivernais, d’Argentré dans son commentaire de la coutume de Bretagne (2), Dumoulin dans son commentaire de la coutume de Paris (3) expliquent que l'incapacité de contracter entre époux a pour but d’empècher les biens de famille de passer d’une famille dans une autre, mais sous certaines limites, la nullité
des contrats entre époux n’atteint que les contrats par
1. Touuurer, Le dr. civ. frans. suiv. l'ordre du Code, Cox Ein Æl pol: