Sur l’article 155 de la coutume de Paris
lesquels ceux-ci se transporteraient quelque chose de leurs biens. Pothier nous le dit très explicitement (1). Dès l’époque de D'’Argentré rien n’empéche en cas de saisie un époux de se porter adjudicataire d’un immeuble appartenant à son conjoint. Enfin certaines coutumes créent même des exceptions aux règles qu’elles avaient d’abord formulées. Ainsi la coutume de Normandie revient à plus de clémence et Basnage dit en parlant de cette cou-
tume : « La coutume avait parlé trop généralement
en l’article précédent (art. 410 cité pl. haut) lors-
qu'elle avait défendu aux gens mariés de faire « aucuns contrats entce eux par lesquels les biens
« de l’un viennent à l’autre, car l’on pouvait induire
de cette disposition générale qu’un mari n’aurait
pu bailler de ses biens à sa femme pour le remploi « de ses héritages qu’il aurait aliénés, maïs elle n’a- « vait intention que de défendre les contrats qui « seraient faits en fraude et pour se faire avantage « l’un à l’autre, et c’est pourquoi dans cet article #11 « elle apporte cette exception, que si le mari a aliéné « l’héritage de sa femme, il peut lui transférer du « sien pour récompense, pourvu que ce soit sans « fraude et sans déguisement (2). »
Revenant encore sur les exceptions admises plus
1, Porurer. Donat. entre mari el femme, n° 78.