Basnace. Comment. sur l’article 411, t, IL
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tard dans les coutumes, nous citerons à titre documentaire la coutume de Bourgogne, celle-ci est remarquable par son originalité, elle va plus loin que les autres, et permet les contrats entre éponx s'ils sont autorisés par leurs héritiers présomptifs. « Le mari et la femme ne peuvent faire traité, donation, concession ou autres contrats constant leur mariage, par testament, ne ordonnance de dernière volonté, ne autrement, au profit l’un de l’autre si ce n’est du consentement de leurs plus prochains parents vivants qui devraient succéder au mari ou à la femme, qui feraient lesdits traités, donations ou contrats ; supposé que lesdits contrats ayant été valle par serment, ne autrement par traité de mariage, il n’était entre eux convenu (1). |
A titre d'exemple encore, la coutume de Ponthieu (art. 47) qui déclare : « Deux conjoints se peuvent obliger l’un pour l’autre, pourvu que la femme le fasse par l’autorité du mari. »
Enfin la coutume de Paris exige qu'il y ait nécessité de contracter, la cause de l’acquisition étant connue et tout soupçon de donation écarté. C’est à cela que Dumoulin fait allusion dans les mots nisi ex necessitate, que nous lisons dans son Commentaire
de la coutume de Paris (art.156,n° 5): « Nullum ergo