No uv. cout. de Bourgogne, art
21901 contractum etiam reciprocum facere potest, nisi ex necessitate. » |
Dans les derniers temps du droit coutumier,la prohibition des contrats entre époux s’effrite de plus en plus et Lebrun semble lui-même avoir oublié Le principe (1) : « Il y a des cas, dit-il, où la femme peut contracter avec son mari » et il ajoute plus loin « Rien n'empêche qu'un mari et une femme séparés contractent l’un avec l’autre, pourvu qu’ils ne se donnent ni directement, ni indirectement. »
En résumé comme le droit romain, mais pour des motifs différents, le droit coutumier avait d’abord admis l'incapacité générale de contracter entre époux, mais il arriva peu à peu à la liberté complète que nous allons retrouver dans le droit de la Révolution.
Droit intermédiaire.— Nous n’insisterons pas sur cette période agitée qui s'écoule de 1789 à 1804, les rédacteurs du Code n’y ont pas puisé. A citer seulement l’article 14 du décret du 17 nivôse, an IL, qui proclame la liberté pour les époux de disposer au profit l’un de l’autre : D'où nous tirerons cette conséquence que les conjoints étaient pleinement capables de contracter à titre onéreux. En effet à la séance du 93 fructidor an IL (24 août), Cambacérès propose de donner aux époux un droit égal pour
l'administration de leurs biens ; Danton, Camille