Sur l’art. 282 de la Cout. de Paris
Beaunier
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principes se montra très favorable aux donations entre époux (L. du 17 nivôse an II, art. 1#%). Les rédacteurs du Code civil l'ont suivie.Celui-ci dispose en effet dans l’artiele 1096: « Toutes donations faites entre époux pendant le mariage quoique qualifiées entre vifs seront toujours révocables... » C’est donc le système de la liberté qui l'a emporté sur l'esprit traditionnel de notre ancien droit. Le Code permet aux époux de se faire pendant le mariage de véritables donations entre vifs, il répudie avec raison la rigueur du droit coutumier en se rapprochant de la théorie romaine ; tout en s’en séparant néanmoins à un point de vue essentiel. Le droit romain voulait que le donateur fût mort et eût persévéré pendant toute sa vie dans la volonté de donner ; le Code civil déclare au contraire la donation valable, mais la fait naître avec la faculté révocable.
Dès lors, puisque le motif de l’ancienne prohibition est disparu, pourquoi les époux n’auraient-ils pas la faculté de contracter entre eux à litre onéreux ?
Motifs qui pourraient encore être invoqués pour prohiber des contrats entre époux. — Il est vrai que de nos jours mème l’on peut trouver encore certains motifs qui pourraient rendre dangereux, entre les époux, les contrals à titre onéreux, susceptibles de conférer à l’un d’eux un avantage.
PREMIER Motir. — Le législateur en autorisant
dans l'article 1096 Les donations entre époux pendant
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le mariage pouvait craindre que celles-ci ne fussent pas l'expression de la libre volonté du donateur, mais il a prévenu ce danger en déclarant ces donations essentiellement révocables : Dans l’exposé des motifs : « On ne pourra plus douter, nous dit Bigot de Préameneu, que les donations ne soient l'effet d’un consentement libre, et qu’il ne faut les attribuer ni à la subordination, ni à une affection momentanée ou inconsidérée, quand la femme n'aura besoin Pour cette révocation d’aucune autorisation, quand pour rendre cette révocation plus libre encore et pour qu'on ne puisse argumenter de l’indivisibilité des dispositions du même acte, il est réglé que les époux ne pourront pendant le mariage se faire par un seul et mème acte aucune donation mutuelle et réciproque (1). »
Mais si les époux voulant échapper aux lois qui les régissent au point de vue des donations, se font une libéralité sous les apparences d’un contrat à titre onéreux, en ayant uniquement pour but la libéralité ; c’est là ce qu’on est convenu d’appeler une donation déguisée ; d’après l’article 1099 une telle convention est nulle. Or, supposons qu'un certain temps se passe, la preuve de ce déguisement deviendra très difficile à fournir, impossible si le
temps est considérable ; que conclure de là, si ce