‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 22 sur 80 · Locré, t. XI, p. 421, n · texte numérisé non relu

Locré, t. XI, p. 421, n

too n’est que la faculté de révocation que la loi tient à conserver par-dessus tout puisqu'elle en fait la principale condition de la non-prohibition des donations entre époux, que conclure donc si ce n’est que cette faculté de révocation est complètement supprimée dans lhypothèse que nous venons d'envisager. Ne serait-ce pas, nous nous contentons de poser cette question, un motif se suffisant à lui-même pour rétablir l’ancienne incapacité de contracter entre gens mariés ?

DEuxIÈèME Morir. — Toujours en s'inspirant des donations entre époux, un deuxième motif pour prohiber les contrats enire ces mêmes personnes pourrait, à notre avis, être invoqué encore en raisonnant sur les articles du Code qui traitent de la quotité disponible entre gens mariés (V. art. 1094- 1098). Nous savons en effet que les époux ne peuvent se faire donation entre vifs et durant le mariage qu’à la condition que celles-ci ne dépassent pas une certaine quotité disponible et fixée par les articles précédemment cités. « L’époux, est,certes, digne de faveurs, non seulement en raison des sentiments d’affection, de dévouementet de reconnaissance dont le mariage est la source ; mais encore en raison de l'obligation naturelle de secours qui existait entre époux durant le mariage ; c’est donc pour l'époux prémourant une véritable dette que d'assurer à son époux survivant

les mêmes conditions d'existence qu’il avait eues

ir

pendant leur union, aussi le législateur devait-il étendre à ce point de vue en faveur du conjoint le disponible ordinaire en stipulant toutefois la réduction ou la nullité lorsque les donations faites au conjoint auraient dépassé la quotité fixée. »

Si l’on admet la possibilité des contrats entre époux, rien n'empèchera, dit-on, les gens mariés de se faire des donations par ce moyen au delà de la quotité disponible; ils useront, certes, de cette faculté, si l’on ne peut prouver le fait du déguisement et par suite établir la nullité de la donation déguisée, on peut craindre comme précédemment d’être dans l’absolue impossibilité de réduire ces donations cachées sous un contrat à titre onéreux.

Tel est un nouvel argument qui pourrait être, ce nous semble, invoqué encore pour maintenir l’ancienne prohibition de contracter entre époux et agir de son poids pour satisfaire ceux qui seraient tentés de soutenir cette doctrine.

Tout en nous réservant de revenir dans le cours de cette étude sur les deux motifs que nous venons d'exposer qu'il nous soit permis de dire que ces arguments ne valent pas l’ancien motif qui autorisait à prohiber les contrats entre époux; qu'en vertu du brocard: « Fraus omnia corrumpit» là où il y a fraude, il n'y a rien, il ne sera pas difficile aux intéressés de faire annuler un prétendu contrat qui ne sera passé

entre époux que pour tourner la loi, que pour conférer

ee à l'un d’eux une libéralité prohibée par celle-ci. Disons donc qu’à notre avis ces motifs qui pourraient être allégués n’ont aucune valeur et qu'ils ne peuvent valoir que comme conditions dela validité d'un contrat entre époux. À ce titre nous les retrouverons sous peu.

D'après ce que nous venons d'examiner, puisque le motif de l’ancienne prohibition de contracter entre époux, à savoir l'interdiction des donations n’existe plus dans notre droit actuel, qui, au contraire, les permet formellement ainsi qu’il résulte de l’artiele 1096 du Code civil et que des motifs faibles peuvent seuls être allégués pour interdire encore les contrats entre conjoints, que d’autre part nous ne trouvons dans le Code civil aucun article qui les défende d’une facon formelle, nous pourrions dire avec l’adage, tout ce qui n’est pas défendu est permis, et conclure déjà à la pleine capacité civile des époux de contracter ensemble à titre onéreux. Avant de résoudre aussi rapidement la question, nous voulons nous demander d’abord s'il n'existe pas des raisons sérieuses de douter en présence du mutisme de notre Code civil. C’est pourquoi nous voici amenés, à l’appui de thèses déjà soutenues, à envisager les différents systèmes qui sont nés sur la question de savoir si les contrats à titre onéreux sont permis ou défendus entre époux.

La raison de douter offre ici de sérieux arguments:

Les époux, les deux parties en notre matière, se trouvent en effet dans une situation exceptionnelle : liés dans de mutuels intérèts, dans une affection commune pour une vie entière, dans une union presque indissoluble, peut-on leur appliquer la loi générale qui déclare les conventions libres entre les parties (art. 1123). Le Code les y soumet-il? Ou bien édicte-t-il vis-à-vis d’eux des prohibitions, qui, bien que contenues dans certains de ses articles, doivent faire appliquer à leur égard une règle générale totalement prohibitive ? Telle est la question. Nous ne trouvons rien dans le Code, sauf en ce qui concerne la vente (art. 1595), qui interdit ce contrat entre époux. Nous aurons d’ailleurs l’occasion d’y revenir dans notre troisième partie. Qu'il nous suffise pour l'instant de répéter que cesilence a fait naïîtreu ue controverse dont nous nous devons d’exposer les princi-

paux systèmes.

PRINCIPAUX SYSTÈMES NÉS DU SILENCE DU CODE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES ÉPOUX PEUVENT, A TITRE

Page 1