‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 24 sur 80 · FR TUE · texte numérisé non relu

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et intimidation, suprématie physique et intellectuelle ; chez la femme, au contraire, renoncement, faiblesse, timidité, obéissance ; ici habitude des questions d'argent; là, éloignement des affaires. Le législateur a-t-il osé croire à une efficace défense des intérêts de l'épouse dominée et absorbée? Au point de vue juridique, ajoutent nos contradicteurs, si les contrats sont permis entre époux, lorsque ceux-ci useront de ce droit, leur consentement sera-t-il libre ainsi que le veut l’article 1109 du Code civil? Le mari n’userat-il pas de promesses savantes pour forcer sa femme à contracter avec lui ; celle-ci par sentiments exagérés, craintes de troubles dans le ménage n’osera certes pas refuser la signature qui la liera à jamais. En un mot on comprend dès lors facilement combien la capacité de contracter entre époux apparait entourée de doutes : « Les conjoints unis par une communauté de joies et de douleurs, placés pour la vie dans un cercle étroit, l'inégalité de la puissance morale, la lutte de la faiblesse contre l’énergie, l'époux sera t-il à l'abri des entrainements de la tendresse, des aumônes à la reconnaissance, de la séduction, de la crainte ? » (V. Discours Portalis, 7 ventôse, an XII). Le danger ne serait pas à craindre si la justice intervenait dans les contrats entre époux pour donner à la femme l’aulorisation de contracter, mais l'intervention de celle-ci est limitée à

des cas expressément prévus(art. 218, 221,222, 224).

de

Aussi n'est-il pas possible de protéger sûffisamment la femme dans ses intérèts. Enfin, ajoute-t-on, la loi elle-même a eu conscience de linfériorité de la femme quand elle donne l’autorité dans la famille et l’administration des biens au mari, lorsqu’elle empèche les époux de rien changer au contrat de mariage, en un mot l'esprit dun Code est flagrant, les époux doivent ètre mis en garde contre les influences qui naissent de leur union: « Le mari est chef de la société conjugale, il est l’administrateur des intérêts communs, La femme ne peut faire aucun acte sans son autorisation; pourrait-on se promettre que la même personne püût concilier l'intérêt exclusif et personnel d'un contractant avec la sage vigilance d’un protecteur (1). » Tout cela ne milite t-il pas en faveur de la prohibition des contrats entre époux ?

Réfutation. — Cet argument fait à coup sûr un noir tableau de la vie conjugale, il nous dépeint le mari comme un tyran qui n'userait que de dol, de violence, d’intimidation, de la séduction mème, pour forcer sa femme, créature plus faible, j’en conviens, à contracter avec lui et en profiter pour la dépouiller de tous ses biens. Si ce tableau du mariage était réel, peu de personnes en auraient le goût et

les célibataires, il faut le dire, peu tentés de changer

1, V. Porrauis. Séance du 7 ventôse, an XII,

l’état de leur existence. Malheureusement la chose est quelquefois exacte, mais elle n’est qu'exceptionnelle ; généraliser serait donc absurde, tout autant que de baser sur de telles idées un texte de loi prohibitif. La loi d’ailleurs ne présume pas le dol et la violence (art. 1114) : La bonne foi doit ètre ici comme partout ailleurs la règle commune. A supposer même que le dol, la violence se soient glissés dans des conventions entre époux, n’a-t-on pas les articles du Code, comme en matière commune, pour sanctionner ces causes de nullité entre contractants ? Quant à l'inégalité qui existe entre l’homme et la femme, elle existe certainement, mais pas au point de vue qui nous occupe. Déclarer que la femme est annihilée par son mari et que ce dernier seul a une personnalité active, c’est faire à sa compagne une situation inacceptable : « Cette union si intime, dit Toullier, que le mariage forme entre les époux ne les empêche pas d'être deux personnes distinctes tant au physique qu'au moral, personnes qui ont des biens et des intérèts différents et la capacité naturelle de les administrer et d’en disposer (1). » « L'état de dépendance dans lequel se trouve la femme ne suffit pas pour l’empècher de consentir valablement, pas plus que la crainte révérentielle de l’en-

fant vis-à-vis de ses père et mère ne suffit à elle

PAROI LIER NTI An A

re seule pour vicier le contrat passé entre eux et c’est avec raison que Tiraqueau fait ressortir l’analogie qui existe entre les deux situations : « Prœsumitur metus reverentialis in leberis erga parentes, sicut et in uxore erga maritum (1). »

Ainsi quand il s’agit de contracter entre les époux, il y a dans les deux parties contractantes, deux per sonnes distinctes, la loi n’a pas confondu leurs patrimoines dans leur union mème: D'ailleurs il y a longtemps que la manus romaine a disparu, en établissant l’incapacité des époux en notre matière, estce que nos adversaires seraient tentés de rénover l’ancienne institution qu'avait avant eux abandonnée Rome et ses jurisconsulles il ya quelque deux mille ans? |

Textes du Code. — Le troisième argument invoqué par la doctrine que nous combattons semble s'appuyer sur le Code lui-mème : Il invoque d’abord l’article 1595 qui prohibe le contrat de vente entre époux, sauf les trois cas limitativement énumérés par cet article; voilà le principal des contrats, Le plus inoffensif déclaré impossible, pourquoi des contrats plus dangereux que lui, tels que l'échange, le prèt, la transaction, la rente viagère, seraient-ils permis ? tous contrats plus périlleux et aléatoires. Cet arti-

cle 1595 proclame en effet dans ses trois alinéas trois

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