‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 25 sur 80 · Guizzouarp. T. I, n · texte numérisé non relu

Guizzouarp. T. I, n

ne

exceptions à un principe plus général mais sousentendu, que celui qu’il énonce en prohibant la vente entre époux. On ne peut donc venir dire qu'en interdisant la vente, le Code permette implicitement tous les contrats. A citer encore les articles 1451 (rélabl. de la communauté après séparat. de biens), 1577 (mandat de la femme au mari), 2144 (réduct. de l’hypoth. légale) où on trouve, dit-on, la preuve que les auteurs du Code ont entendu prohiber les contrats entre époux, car ces articles seraient sans utilité si les contrats étaient permis entre conjoints. Réfutation. — Cet argument tiré de Particle 1595 est un argument d’analogie, de ce que la vente est défendue, pourquoi en conclure que tous les autres contrats sont défendus ; en interdisant ce contrat le législateur avait un but, empècher des donations qui sous le couvert de ce contrat inoffensif seraient irrévocables, faciliteraient les fraudes et outrepasseraient la quotité disponible. Ces dangers ont suffi au législateur pour l’interdire entre époux. Enfin les arlicles 1451-1577-214% sont, nous dit on, une redite inutile si les contrats entre époux sont permis, pourquoi cela ? Dans le système que nous allons développer dans quelques instants ils ont une nécessité marquée et contiennent chacun d'eux @es questions de détail utiles à la matière qu'ils traitent. Deuxième système.— Avant d'aborder le système

que nous adopterons nous devons d’abord exposer

Page 1