Gênes, 30 août
Cass., 13 août 1812.
dernier contrat nous devons mentionner ici une de ses décisions les plus importantes qui reflète bien son esprit en la matière : Elle est contenue dans un arrêt du 4 février 1846 (Cass.,4.2.1846. D. 46.1.216), une dame L... forma en 1831 une demande en séparation de corps contre son mari à la suite d’un jugement qui condamnait ce dernier à payer à sa femme jusqu à la fin du procès une pension et provision alimentaires ; il intervint entre les deux époux une transaction dans laquelle il était dit que pour se libérer envers sa femme des pension et provision alimentaires adjugées par le jugement, le sieur L..., lui compterait une somme de 600 francs une fois payée et lui paierait une pension annuelle de 1000 francs, que de son côté la dame L... subviendrait aux besoins de sa fille issue du mariage ; qu’elle laisserait à son mari l’administration de ses biens, qu'enfin elle suspendrait ses poursuites de séparation. Un arrèt de la Cour royale de Paris du 18 décembre 1844 confirma la validité de cette convention intervenue entre L... et sa femme et la Cour de cassation adopta la décision de la Cour d'appel : « Attendu que... la dame L... a souscrit une tran-
saction par laquelle... etc. » Par cet arrêt la juris-
Montpellier, 10 novembre 1853.
Grenoble, 11 mars 1859,
Ne
prudence admet, à n’en pas douter, le principe des contrats entre époux.
Dans un autre arrêt du 30 décembre 1861 (1) la Cour de Limoges admit également l'échange entre époux : « Il était intervenu entre la dame B... et son mari un échange d'immeubles leur appartenant, la dame B... attaqua cet acte en nullité et les diverses ventes qui avaient suivi, la cour de Limoges confirma la décision des premiers juges qui eux-mêmes avaient reconnu valable l’acte d’échange intervenu entre les deux conjoints.
Il y a cependant certains contrats que la jurisprudence ne peut admettre, par exemple la société entre époux (2) qu’elle déclare nulle et non avenue, et pour des motifs spéciaux sur lesquels nous nous réservons de revenir, mais d’une façon générale la question a été le plus souvent résolue par les tribunaux, les cours d'appel, et la Cour de cassation dans : le sens affirmatif. La jurisprudence a donc admis le principe de la capacité des époux à contracter ensemble ; la seule question discutée est celle quiestnée sur le point de savoir si pour contracter avec son mari
la femme n’a pas besoin de l'autorisation de justice.