‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 28 sur 80 · CONDITIONS DE VALIDITÉ DES CONTRATS ENTRE ÉPOUX · texte numérisé non relu

CONDITIONS DE VALIDITÉ DES CONTRATS ENTRE ÉPOUX

Il résulte de ce qui précède que le législateur a laissé aux époux la capacité de contracter entre eux à titre onéreux, nousavons du moins essayé de démontrer cette idée qui n’est nulle part écrite dans la loi. Si nous y sommes parvenus, il nous faut maintenant déterminer les conditions sous lesquelles un tel contrat sera valable: nous ne nous trouvons pas dans notre matière en face de contractants ordinaires ; bien au contraire, les deux parties en présence sont unies par le mariage; celui-ci fait perdre à la femme une partie de son individualité juridique ; elle doit dès lors obéissance à son mari et ne peut s'obliger ou agir sans que celui-ciintervienne pour l’autoriser ; si le mari est absent, incapable ou refuse de l’habiliter (c’est le langage du Code) la femme mariée a la faculté de s'adresser à la justice qui lui donnera ou

refusera l'autorisation. Mais,en notre matière, le co-

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contractant c'est le mari, est-ce de lui que la femme devra obtenir l'acte d’habilitation, de soumission nécessaire, ou bien devra-t-elle s'adresser à la justice ? Telle est la première question qui fera la première condition de la validité du contrat, entre conjoints, question à laquelle nous devrons d’abord répondre. En deuxième lieu il nous faudra tenir compte de l’article 1395 qui défend aux époux de ne rien changer à leurs conventions matrimoniales, nous devrons donc concilier cet article avec le principe de la liberté contractuelle que nous avons admise. Enfin cette liberté ne peut ètre absolue en présence de certains textes de la loi : Pour sauvegarder les intérêts des enfants et empêcher les époux de se dépouiller trop facilement visà-vis l’un de l’autre, la loi déclare que les dispositions à titre gratuit qu’ils pourront se faire ne devront pas être irrévocables et dépasser la quotité disponible : sous le couvert de contrats à titre onéreux,en faisant une donation ou une vente déguisée les conjoints pourraient être tentés de violer les prohibitions de la loi : la troisième condition de la validité d'un contrat entre époux sera donc que celui-ci ne constitue pas de vente ou de donation déguisées.Telles seront les trois conditions : autorisation de la femme,aucune dérogation aux conventions matrimoniales, nullité d’une donation déguisée ou d’une vente simulée que

nous allons examiner dans ce chapitre.

Section I

La femme, pour contracter avec son mari, doit être autorisée ; par qui? Telle est la question que nous

avons à examiner dans cette première section.

Il est certain que la femme pour contracter doit être autorisée, la loi Le dit formellement et personne ne songe à le nier. Quand elle contracte avec son mari, par qui le sera-t-elle ? Sera-ce son mari, son adversaire dans le cas qui nous occupe, qui l’habilitera à agir, ou bien faudra-t-il qu'elle s’adresse à la justice? Comme dans le chapitre précédent nous nous trouvons en présence de deux systèmes différents tout à fait opposés :

PREMIER SYSTÈME. — La femme qui veut contracter avec son mari doit se faire autoriser par justice. — Ce système qui n’a qu'un mérite, celui d’être le plus ancien, déclare que la femme qui veut contracter avec son mari en doit demander l'autorisation à la justice : « Il répugne, nous dit Portalis dans les travaux préparatoires, que l’on puisse à la fois être juge et partie, or quand on autorise, on est juge, et l'on est partie quand on traite, on peut comme partie chercher son bien propre et particulier, comme en autorisant on ne doit travailler qu’au bien

d'autrui. » Le système du Code en exigeant l’auto-

risation du mari ou de justice lorsque la femme veut contracter avec un tiers résulte d'un principe d'équité; le Code en exigeant que la femme ait l’autorisation de son mari pour contracter a voulu protéger cette dernière, et l’a voulu voir guidée par de sages conseils dans l’affaire qu’elle allait conclure ; mais dans notre matière, le but poursuivi ne serait pas atteint, dit-on, puisque le mari sera lui-même partie au contrat : « Nemo potest esse auctor in rem suam » dit l’ancien adage (/nst. lib., 1, 1. XXI); juge et partie, le mari ne semble pouvoir agir avec l’impartialité que l’on est en droit d'exiger de lui : « Estqu’on peut jamais être juge ou témoin ou expert dans sa propre cause, dit M. Demolombe ; est-ce qu'il est possible de confier la protection d'une personne incapable à son propre adversaire, de confier le soin de sa défense à celui-là mème qui l’attaque ? (1) » Non, disent les partisans du système que nous exposons. Au premier abord cela semble tout à fait impossible. Rien dans le Code sur ce point : l’article 217 déclare que la femme ne peut contracter que dûment autorisée par son mari ; mais les articles 218, 221, 222, 213 déterminent qu’en cas d'absence, d'incapacité, d'interdiction, de refus du

mari, c’est à la justice que la femme doit s'adresser;

1. Demozouse. C. civ. Mar., Il, p. 272. Voir également PLanios. Traité de dr.civ., p. 195, t. LL.

or, puisque en cas de refus injustifié (art. 219) du mari la femme peut s'adresser au tribunal pour l’habiliter à contracter, pourquoi dénier à cette même justice le droit d'autoriser la femme lorsqu'il y à opposition d'intérêts entre les époux, lorsque ceux-ci vont contracter ensemble ; de plus ne voyons-nous pas une application de ce principe dans les articles 1558 et 2144, qui exigent l'autorisation de justice alors même que le mari aurait pu donner la sienne, mais parce qu'il y a opposition d'intérêts entre le mari et la femme.

Tels sont les arguments sur lesquels se basent nos adversaires pour soutenir que le marine peut directement autoriser sa femme à contracter avec lui et qu'alors il faut à celte dernière l’autorisation de justice.

Ce système qui est celui de Duranton (1), de Vazeille (t. Il, 354) de Fouquet (Encyclopédie du

1. En ce sens Duranton : Excepté dans le cas où la loi (dit Duranton,[f, 473) par une autorisation spéciale permet le contrat de vente entre époux, on doit tenir pour principe que lorsque l'affaire se passe uniquement entre le mari et la femme, celle-ci n'est pas valablement autorisée si elle ne l’est pas par justice. L'influence du mariest en effet bien plus à craindre, il a bien plus de motifs encore del’exercer etmême d'employer des moyens licites pour contraindre sa femme à se soumettre à sa volonté. Il est réellement alors auctor in rem suam puisqu'il n’agit que dans son seul intérêt en autorisant sa femme.

Gi droit, n° 24) s'appuie en outre sur plusieurs anciens arrêts de jurisprudence (1).

Dans le premier de ces arrêts, il s'agissait d’une femme qui, après avoir été autorisée par justice à l'effet d’intenter une action en séparation de biens contre son mari, se désista ensuite de toutes poursuites, par un acte passé sans autorisation de justice, mais avec le seul concours du mari. Bientôt après le désistement fut attaqué par la dame elle-même devant la Cour de Lyon qui annula le désistement comme surpris par doi et comme donné sans l’autorisation de justice. Pourvoi en cassation pour violation des articles 217, 218, 219, 1451 du Code civil, celle-ci confirma l'arrèt de la Cour de Lyon et déclara « qu’indépendamment des violens indices de dol personnel dont la Cour d'appel a déclaré entaché l’acte de désistement dont ils’agit, aux termes de l’article 219 du Code napoléon, la femmeen puissance de mari doit être par lui ou bien à son défaut par la justice autorisée à passer tous actes ; que celui de désistement d’une intance en séparation de biens intenté par la dame G... et le demandeur était de la nature de ceux qui exigent une autorisation par la

justice puisqu'elle avait déjà été autorisée par elle

1. Cass., 14 février 1840. S,,1812.1.189; Cass., 13 octobre 1812, aff, Tabasso. S., 1813.1.143 ; Paris, 16 mars 1839, ail. Aléon. D, 1839, 177119.

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