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pour la former ; d’où il suit que l’omission de cette formalité de rigueur affectait de nullité un pareil désistement et qu’elle n’aurait pu être couverte par l’autorisation du mari, le sieur G... qui ne pouvait être auctor in rem suam. Rejette..… etc. (Cassat. 14 févr. 1810. Sirey, 1810.5.189).
Le deuxième arrêt qui date du 13 octobre 1812 (S., 1813.1.143) déclare que l’autorisalion donnée par le mari à sa femme de contracter avec un tiers est valable, « encore même qu’en résultat l’obligation doive tourner au profit du mari ; mais nous y relevons en outre « qu’il ne faut pas confondre le cas particulier où la femme s’est obligée par le même acte, conjointement avec son mari, envers des tiers, avec celui où une femme contracte une obligation personnelle avec son mari... »
Voilà donc plusieurs arrêts sur lesquels viennent se baser les partisans du premier système qui se réclament de l'autorisation de justice lorsque la femme veut contracter avec son mari. Disons tout de suite que ce raisonnement ne nous parait pas acceptable.
DEUXIÈME SYSTÈME. — la femme qui veut contracter avec son mari n'a besoin que de l'autorisation de ce dernier. — Est-il vrai de dire que les articles 215, 217, etc., ont été écrits par les rédacteurs du Code uniquement pour protéger la femme.Ne serait-il pas
plus vrai de dire qu'à chaque association de person-
nes et de biens il faut un chef ; or, qu'est-ce done que le mariage sinon une communauté de devoirs, de biens, d'intérêts entre l’homme et la femme; et alors l'autorisation du mari, même lorsqu'il la donne à sa femme pour contracter avec lui ne nous semblera plus suspecte de partialité et ce ne sera au contraire qu'un corollaire de la puissance maritale pour sauvegarder les intérêts matrimoniaux.
Par son autorisation le mari donne à ia femme le pouvoir de contracter, mais cela ne veut pas dire que ce soit lui l'initiateur de l’acte, pourquoi donc voir dans cette autorisation un moyen de contrainte employé par le mari pour dépouiller sa femme en contractant avec elle ; il faut un chef dans toute association de personnes, fût-ce le mariage ;le premier argument de nos adversaires est donc mal assis, il part d’un motif qui n'est pas conforme à l'esprit du Code civil, les articles 215 et suivants n’ont pas été écrits dans le but de protéger la femme.
Et maintenant cette règle, qui empêcherait le mari d'autoriser sa femme à contracter avec lui et qui n'est nulle part écrite dans les lois, en vertu de l’'adage «nemo postestesse auctor in rem suam » n’était pas dans notre ancien droit appliquée entre mari et femme. Ricard prétendait que la femme lorsqu'elle contractait avec son mari n’avait pas besoin
d'autorisation (1) ; Lebrun nous disait que « dans les
1, Traité du don manuel, n° 47.
E Oie cas où il est permis aux conjoints de contracter ensemble la femme n’a pas besoin d'autorisation » (1). Il y avait seulement controverse parmi les coutumiers sur le point de savoir si la femme contractant avec son mari avait besoin d’une autorisation expresse, ou si une autorisation tacite par le fait du concours du mari à l’acte suffisait. Cette controverse n’a jamais porté sur le point de savoir si la femme avait besoin de l’autorisation du tribunal pour contracter avec son mari: Ce qui prouve bien que la règle nemo potest esse auctor in rem suam n'avait, jamais été appliquée entre mari et femme dans notre ancien droit. Pourquoi en serait-iFautrement à l’heure actuelle ?
D'autre part, aux termes de l’article 217 la femme ne peut contracter sans le concours de son mari dans l’acte ou son consentement par écrit ; avec son concours (et celui-ci a la mème force que le consentement) voilà la femme pouvant faire tous actes juridiques valables ; on peut donc dire que le concours du mari est une autorisation tacite ; ceci étant, siles deux époux contractent l’un avec l’autre,sans aucun doute le mari concourt dans l’acte, alors pourquoi ne pas dire avec M. Demolombe « que la femme peut contracter alors sans aucune autorisation, où si
vous l’aimez mieux avec la seule autorisation de son