‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 30 sur 80 · PTS LAS · texte numérisé non relu

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mari lui-mème, autorisation qui résulte nécessairement du concours du mari dans l’acte... » Et nous voyons peu à peu notre système se dessiner en réfutant chacun à chacun les arguments des adversaires: que ceux-cine viennent pas m’objecter les articles 218, 219, 221, 223, je leur viendrais dire que ces articles ne sont que des exceptions à l’article 217, et comme toute exception ne doivent pas être étendus, n'étant applicables qu’en cas de refus (art. 219), de condamnation (art. 221), d'interdiction (222), d’absence, de minorité (223), et nullement dans le cas où le mari contracterait avec sa femme. Donc l’artiele 217 doit seul être appliqué en la question que nous traitons.

Quant à l’article 1558 qui permet l’aliénation de l'immeuble dotal avec autorisation de justice, le motif qui l’a inspiré est tout autre ; il s’agit là du principe de l’inaliénabilité dotale et d’une autorisation accordée par jugement aussi bien au mari qu’à la femme pour aliéner l’immeuble dotal dans des cas d’ailleurs limitativement énumérés : « La permission de justice exigée par l’article 1558 pour l’aliénation, de l’immeuble dotal, nous dit Demolombe, dérive en effet d’un tout autre principe que l'autorisation, il ne s’agit plus alors de l’exercice de l'autorité maritale, que la justice peut dans certains cas suppléer ou remplacer. Il s’agit d’une permission nécessaire aux deux époux, au mari lui-même comme à la femme

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pour aliéner le bien que le contrat de mariage a déclaré inaliénable en l’affectant essentiellement aux besoins du ménage et de la famille (1). » Il en est de même pour l’article 2144 dont se servent aussi nos adversaires ; si les rédacteurs du Code ont exigé l’autorisation de justice pour réduire l’hypothèque légale de la femme, c’était par crainte des dangers particuliers de l'abandon que la femme ferait alors à son mari. D'ailleurs en l’espèce il n’y a pas non plus simple autorisation de justice, comme dans notre matière, mais jugement du tribunal (2). Ce n’est done là encore qu’une exception et non le principe.

Conczusion.— Pour conclure nous dirons donc que la femme n’a pas besoin de l’autorisation de justice lorsqu'elle voudra contracter avec son mari ; que l'autorisation de ce dernier est suffisante, mais nécessaire ; et le système que nous adopterons sera celui-ci :

Pleine capacité des époux de contracter entre eux : pas de. formalités d’autorisation, lé concours du mari dans l’acte valant implicitement habilitation de la femme.

Voilà donc résolue la première condition de la liberté contractuelle entre époux. Dans les quelques

lignes qui ont servi d'introduction à ce chapitre nous

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