‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 31 sur 80 · Mariage, IX, p · texte numérisé non relu

Mariage, IX, p

2, En ce sens, Cassation, 3 juin 1834. D., 1834.1.205.

avons vu que ce n'est que la première condition sous laquelle un contrat sera valable entre eux. Il nous faut maintenant examiner la deuxième, à savoir que les époux ne doivent pas, lorsqu'ils contracteront ensemble, déroger à leurs conventions matrimoniales, à l’article 1395 du Code civil.

Section II

Pour pouvoir contracter entre eux les époux ne doivent pas déroger au principe de l’immutabilité du

contrat de mariage.

L'article 1395 du Code civil dispose que les conventions matrimoniales ne peuvent recevoir aucun changement après la célébration du mariage. Pour justifier ce principe on peut invoquer trois motifs : d'abord la crainte des avantages prohibés entre époux, il était nécessaire en effet de protéger les époux contre l’entrainement d’une passion exagérée ; ensuite l'intérêt de la femme elle-même, si le contrat de mariage n’était pas immuable, toutes les précautions prises par la famille de la femme dans son intérêt seraient abandonnées à l'influence du mari, ou en cas de résistance de la femme ce serait la paix du ménage qui aurait à en souffrir ; enfin le troisième

motif trouve son fondement dans l’intérèt des tiers,

en l’espèce les créanciers des époux surtout, il importe en effet que ceux-ci n’ignorent pas le régime matrimonial des époux avec lesquels ils sont appelés à traiter ; si on pouvait changer les termes de ce dernier au cours du mariage, ou lui en substituer un autre, comment ces mêmes tiers pourraient-ils exercer leurs poursuites, après avoir compté sur un certain régime favorable à leurs droits? Quelles seraient donc leurs garanties ? On le voit, la loi a évité ces difficultés avec l’article 1395 par lequel les époux ne peuvent faire aucune convention aucun contrat entre eux à titre onéreux après leur union qui changeât le régime primitivement adopté. Et cela sous peine de nullité de la convention, sanction qui n’est plus contestée maintenant par les auteurs. A titre documentaire on peut rappeler à ce propos l’opinion originale de Touillier qui rattachait l’article 1395 à l’article 1096 et prétendait que les changements apportés au contrat de mariage n'étaient pas nuls, mais seulement révocables comme les donations : « Toutes les conventions postérieures à la célébration du mariage, dit-il, qui ont pour objet de régler les droits des deux époux ou de l’un d’eux, ou bien de changer les clauses des conventions matrimoniales doivent être et sont, suivant l’esprit et les dispositions du Code, non plus nulles comme autrefois, mais toujours révocables à la seule volonté de

l’un des conjoints, sans le concours de l’autre, parce

OU

qu’elles contiennent comme autrefois un avantage au moins immédiat en faveur de l’un d'eux et qu’en leur permettant de s’avantager, le Code ne leur permet que sous la condition de cette révocabilité (1). » Cette opinion qui avait été aussi celle de la cour de cassation dans quelques-uns de ses arrêts de l’an X n'a pas été suivie, réfutée qu'elle fût par Laurent et Troplong. Aujourd'hui la discussion est simplement oiseuse et sans intérêt et le principe de la nullité des conventions dérogeant au régime matrimonial est généralement admis.

Quand dérogera-t-on aux conventions matrimoniales? — Mais quand dérogera-t-on aux conventions matrimoniales. C’est là une question difficile à résoudre car elle comporte dans la pratique quantité de réponses qu'il est difficile de généraliser. On ne peut donc répondre sans hésitation à la question de savoir si tel ou tel contrat passé entre époux déroge ou non à leur contrat de mariage (2). On peut cependant dire que l’on modifiera les conventions matrimoniales, lorsque, par exemple, les époux substitueront leur régime primitif à un autre, lorsqu'ils modifieront une clause spéciale de leur contrat. Ainsi

sous le régime de la communauté, il sera impossible

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