‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 32 sur 80 · Touuer, XII, ch. I, p. 25 et suiv · texte numérisé non relu

Touuer, XII, ch. I, p. 25 et suiv

2, En ce sens Baunry-LacanrTINERIE, LecourTois et Survice, Contr. de mar., p. 89.

aux conjoints de convenir postérieurement à leur mariage que tel bien acquis sous certaines conditions sera propre alors que la loi le déclare commun ; sous le régime dotal de faire une convention déclarant tel bien paraphernal alors que le contrat de mariage le stipulait dotal.

La règle la plus sage que l’on devra suivre dans ces questions difficiles sera de se reporter au régime adopté par les époux dans leur contrat : voir quels biens sont propres, quels biens communs ; quels biens sont dotaux, quels autres paraphernaux. C’est donc là une question de pratique laissée à l’appréciation des tribunaux et souvent difficile à résoudre (1).

La conclusion de ce paragraphe sera donc que

sous le couvert d’un contrat à titre onéreux, les époux dérogeant à leurs conventions matrimoniales,

il ne faudrait pas hésiter à frapper de nullité abso-

1. La jurisprudence fait alors office de loi dans la pratique pour les cas les plus fréquents, par exemple, elle décide que les donations entre époux faites par contrat de mariage et par suite irrévocables ne peuvent valablement disparaître par leffet d’une renonciation émanée du donataire au cours du mariage. S.,94.1. 173. Ainsi encore le contrat par lequel les époux renoncent l’un en faveur de l’autre aux récompenses ou indemnités auxquelles il pourraitavoir droit tombe sous l'application de l’art. 1395. — Lyon,22 juillet 1849, D., 49. 2, 213. Voir aussi : Rouen, 15 décembre 1891. D.,92. 2. 437 ; Paris, 9 août 1870, S., 70.2,289.

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lue la convention nouvelle pour se conformer à la

règle formulée par l’article 1395.

Section III

En contractant entre eux, les époux ne doivent pas

déguiser une donation.

Nous avons déjà dit que le contrat entre époux pour être valable ne devait pas cacher une donation. Ce sera la troisième condition de la validité des contrats à titre onéreux entre conjoints.

Nous savons déjà que le législateur a permis les donations entre époux, au cours du mariage, à la différence de ce qui existait dans l’ancien droit. En ne prohibant pas ces donations, il a cependant voulu qu'elles ne dépassent pas une certaine quotité (art. 1094-1098). Ceci posé, en donnant aux époux la capacité de contracter entre eux, il ne faudrait pas que sous le couvert d’un contrat à titre onéreux, ceux-ci viennent déjouer les intentions du législateur et se fassent par ce moyen une donation prohibée. c’est-à-dire irrévocable et dépassant la quotité disponible. En un mot il ne faudrait pas que les époux puissent d’une façon détournée ce que la loi leur interdit de faire au grand jour. Tous les auteurs et la jurisprudence sont d’accord sur ce point : mais

il existe une controverse sur la question de savoir

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quelle sera la valeur d’un contrat entre époux dissimulant une donation : et nous poserons ainsi la question: pendant le mariage les époux ont contracté ensemble à titre onéreux, leur convention est permise soit par la loi, soit par extension des principes ; mais sous le couvert de ce contrat il y a libéralité au profit de l’un d’eux ; quel sera le sort de cette convention ?

Plusieurs systèmes ont été proposés, ils sont nés des termes vagues de l’alinéa 2 de l’article 1099 : « Toute donation ou déguisée (ou faite à personnes interposées) sera nulle. > Faut-il prononcer la simple réduction, lorsque cette libéralité excède le disponible, ce que propose un premier système ; faut-il être plus sévère et déclarer au contraire, avec les auteurs d’un deuxième système, entièrement nulle toute libéralité dissimulée sous les apparences d’un contrat entre époux ?

PREMIER SYSTÈME. — Seule réduction. — Si la donation déguisée ne dépasse pas la quotité disponible, les auteurs du premier système, disposent qu’elle sera valable pour le tout, ils traitent donc ces libéralités comme des donations indirectes ; en effet ils les réduiront seulement si elles dépassent la quotité disponible.

Pourquoi cela ; mais la raison en est bien simple : le deuxième alinéa de l’article 1099 se rattache au pre-

mier alinéa du mème article en ce qu’il ne fait qu’ap-

pliquer le principe posé par le premier. D'ailleurs les termes donation déguisée ou à personnes interposées sont synonymes des mots avantages indirects. Puisque la jurisprudence maintient sauf réduction, les donations déguisées faites par une personne qui laisse des héritiers à réserve, pourquoi n’appliquerait-on pas le même principe aux donations entre époux, aussi bien qu'aux donations faites entre toutes autres personnes? Ce serait inconséquence manifeste (1).

DEUXIÈME SYSTÈME. — Vullité. — Dans le deuxième système, et c’est celui que nous adopterons, on nous enseigne au contraire que la sanction du contrat entre époux qui cache une donation prohibée est la nullité pure et simple, absolue, totale, même si la quotité disponible n’a pas été dépassée : Les époux ont voulu tourner la loi, ils doivent supporter les effets de cette fraude, le déguisement constitue à lui seul un acte blâmable, du reste les donations entre mari et femme sont toujours dangereuses, il faut les prévenir d’une manière exemplaire lorsqu'elles

se cachent sous un contrat à titre onéreux, la sanc-

1. En ce sens Duranron. T. IX, n° 831. Pousoc, t. IL. p. 992. Vazeires, sur l’art. 1099. Mervire, Revue pratique, 1863, t, XV, p: 74.

Jurisprudence : Grenoble, 21 mars 1870, Journ. arrêts Gre- Robe LRO VI EEE ERT0.S.,70.2.240:: Pand. 70.918: D: 70.2.190.

en ee tion ne peut être que la nullité; pourquoi en effet se montrer favorable à une dissimulation, les parties pouvaient librement réaliser leurs désirs de libéralités par des moyens légaux; ne l’ayant pas fait elles doivent supporter les conséquences de leurs fraudes. Le législateur a toujours vu les donations d’une façon défavorable il a voulu l’intervention d’un notaire pour imposer à leur auteur certaines réflexions utiles à la sagesse de sa décision et l’on voudrait qu’on permit qu'un simple changement de forme, introduit dans un contrat dont le fond reste une donation, fût suffisant pour le débarrasser des règles de prudence dont on l'entoure, non cela ne peut être, il y a eu fraude, il doit y avoir nullité.

Cesystème qui est celui que la jurisprudence a quelquefois appliqué remonte à un arrêt de la Cour d’Angers du 12 juin 1828, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1831 (1). Cet arrêt se base d’abord sur l’article 1079, très impératif à cet égard: toute donation déguisée sera nulle ; ensuite sur l’article 1096 qui interdit aux conjoints de se faire des donations irrévocables : le déguisement étant de nature à compromettre la facilité de révocation attenant à l’époux donateur. Que l’on ne vienne pas nous objecter que les époux auraient

pu faire au grand jour ce qu’ils ont fait sous Le cou-

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ne

vert d’une convention à titre onéreux ; en effet ils auraient pu faire mais avec cette différence capitale que non déguisée leur donation serait parfaitement révocable tandis qu’en la dissimulant sous un contrat à titre onéreux ils allaient pour toujours la rendre irrévocable.

Tels semblent donc les motifs qui ont engagé les auteurs du Code à écrire l’article 1099. Du reste les arrêts qui admettent la seule réductibilité sont très rares (1). Dans notre sens on peut citer la plupart des arrêts (2), quoique la jurisprudence ne soit pas mal hésitante, les divers systèmes y sont représentés, c’est en somme un certain chaos (3).

DERNIÈRE CONDITION. — Jl faut que le contrat à titre onéreux ne cache pas une vente prohibée par l’article1595.— Telle est la troisième condition de la validité d’un contrat entre époux : nous renvoyons l'examen de la dernière condition : Nullité d’une vente simulée au titre ci-après de la vente (3° partie, p.87) : L'article 1595 prohibe en effet d’une manière générale le contrat de vente entre époux en y apportant trois exceptions seulement.

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