V. notamment Limoges, 5 août 1879. D
3. V. Cassat.,7 février 1849. D., 49. 1.71 ; 25 juillet 1881, SSD TA
Ces arrêts déclarent que ce sont les seules donations
déguisées et entamant la réserve qui seraient sujettes à nullité, les autres étant parfaitement valables.
Telles sont donc les conditions spéciales qui sont requises pour la validité d’un contrat à titre onéreux entre époux. Ils sont nécessairement soumis aux mêmes conditions de validité que les autres conventions, encourant dès lors les nullités résultant du dol, de l’erreur, de la violence, de l’action paulienne etc. ; encourant encore la nullité sile contrat portait atteinte aux droits du mari comme chef et intentant à la puissance paternelle. Ce seront là des questions de fait dont les tribunaux seront juges (1).
Nous allons supposer maintenant ces conditions remplies et examiner les effets d’un contrat entre
époux régulièrement formé.
Demozouses, t. IV, n° 237-240.
Pranor, Revue critique, 1888, p. 273.