EFFETS DES CONTRATS ET OBLIGATIONS ENTRE ÉPOUX
Lorsque des conventions à titre onéreux qui ne sont pas interdites par la loi ont été légalement formées entre époux et que ceux-ci ont respecté les conditions que nous avons énoncées précédemment, ces contrats s’ils sont sincères et sérieux doivent produire les effets ordinaires des contrats, ils seront valables comme s'ils avaient été faits entre personnes étrangères. Mais s’il s’agit de contrats prohibés, ils seront frappés de nullité ; cette nullité sera-t-elle relative ou absolue? La réponse ne saurait être douteuse, c’est l'incapacité des parties qui sera invoquée celle-ci n'étant dans notre droit qu'une cause d’annulabilité (v. M. Planiol, Théorie des nullités. Traité de Dr. civil,t. 1); le vice dont est atteint le contrat prohibé n’empêchera pas celui-ci de se former,mais autorisera par la suite certaines personnes
à infirmer sa validité, l'époux lésé, ses héritiers, ses
rot créanciers ; comme conséquence le contrat sera susceptible de confirmation expresse, en suivant les prescriptions de l’article 1338. Enfin cette action en nullité durera dix ans et ce temps ne courra qu’à dater de la dissolution du mariage (art. 1304) (1).
Si les époux dans les cas où nous leur reconnaissons la capacité de contracter entre eux n’ont pas satisfait aux conditions de l’article 14395 (immutabilité des conventions matrimoniales), de l’article 1099 (donations déguisées), 1595 (vente prohibée), comme ces conditions sont d’ordre public, nous nous trouvons en présence d’une nullité absolue qui pourra être invoquée par tout intéressé, qui ne sera pas susceptible de confirmation et qui sera imprescriptible. En dehors des effets ordinaires des contrats passés entre élrangers, les contrats passés entre époux produiront certains effets spéciaux. Les créances auxquelles ils donneront naissance au profit de la femme contre son mari-seront nécessairement garanties par l’hypothèque légale que la femme a sur les biens du mari (art. 2121) (Aubry et Rau, n° 264, ter, textes et notes, pages 217 et 218, t. II). Enfin la prescription des actions dont seront munies les créances de chacun des époux sera suspendue pendant la durée du mariage (art. 2253).
Nous venons d'examiner la valeur d’un contrat