Douai, 20 juin 1895. D
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valablement formé entre époux ; quels seront maintenant les moyens que le législateur a mis à la disposition du conjoint pour obtenir l’exécution de la convention ?
VOïiEs D'EXÉCUTION ENTRE ÉPOUX. — La contrainte par corps en matière civile n’avait jamais été admise d’époux à époux (L. 17 avril 1832, art. 19) et c'était justice, ceux-ci jouissaient donc à cet égard d’une immunité spéciale puisqu'ils échappaient à la voie d'exécution rigoureuse dont il s’agit. Actuellement, depuis la suppression de la contrainte par corps (L. du 22 juillet 1867), cette disposition n’a plus de raison. Mais nous sommes en droit de nous demander s’il n'y a pas lieu de craindre que des poursuites en justice entre conjoints ne viennent troubler la bonne harmonie, la paix de la maison: la loi n’a-t-elle pas cherché elle-même un moyen de prévenir les voies d’exécution avec les articles 2253 et 2256 ? La question posée nous pouvons dire que la loi a prévu la question, qu'elle a donné simplement un conseil, sans rien prohiber, ce qui nous autorise à venir affirmer que toutes les voies d’exécution reconnues par la loi sont ouvertes au conjoint créancier (1). Donc en principe celles-ci sont admises, mais le sont-elles dans tous les cas ? Pour répondre à cette question il faut distinguer sous quel régime
sont mariés les époux.