En ce sens art, 1444, 1478, 1479, 1577 du C, civ
A) Régime de séparation de biens. — Sous ce régime, pas de difficultés, rien ne s'oppose à l’exécution forcée des contrats passés entre époux. Leurs deux patrimoines sont distincts, leurs actions également divisées, ce qui rend l’exercice de poursuites, de voies d’exécution aussi valable que s’il s'agissait de personnes totalement étrangères l’une à l’autre.
B) Régime dotal. — Sous le régime dotal qui n'est en somme qu'un régime de séparation de biens avec constitution de dot c’est exactement la même chose ; à faire remarquer seulement que l’exercice des obligations contractées par la femme ne pourra pas être poursuivi sur ses biens dotaux mais seulement sur ses biens paraphernaux, dont elle a l’administration personnelle. |
C) Régime de la communautéet sans communauté. — Sous tout autre régime, en particulier sous le régime de la communauté et le régime exclusif de communauté, où le mari a l'administration des biens de la femme et la jouissance de ces mêmes biens, des voies d'exécution seront-elles possibles ?
Mari créancier. — D'abord en ce qui concerne le mari créancier de sa femme pourra-t-il durant le mariage poursuivre ses droits sur les biens de celleci? Pour rester dans les limites des principes posés par le législateur, il nous semble que non, on ne peut être en même temps administrateur des biens
d’une personne et son adversaire tout ensemble,
notre c'est-à-dire poursuivant et pours'ivi; or, dans Îe cas présent le mari créancier estadversaire de la femme débitrice, alors que la loi le place spécialement auprès d'elle comme un défenseur de ses droits ; ne serait-il pas choquant de voir le mari poursuivre pour son propre compte la saisie de biens qui sont mis sous sa vigilance ; aucun texte d’ailleurs ne permet au mari (mème comme administrateur) de faire vendre les biens propres de sa femme pour payer ses dettes (v. art. 1428) :le mari ne pouvant aliéner les immeubles de sa femme sans son consentement. D'ailleurs on pourrait trouver là le bien-fondé de ce raisonnement: l’article 1478 qui renvoie après la dissolution de la communauté le règlement des créanciers que l’un des époux peut avoir contre l’autre, absolument comme les articles 1433 et 1477 renvoient aussiaprès la dissolution de la communauté le règlement des indemnités que les époux peuvent devoir à la communauté et réciproquement (1). La conclusion de ceci est que le mari doit ètre écarté qu’il soit administrateur des biens de sa femme ou son créancier et l'exercice des actions, qui sont nées des obligations qu'il a passées avec elle durant le mariage reportées à la dissolution de la communauté ou à la séparation de biens. En cela du reste nous n’appliquons que
la loi elle-même dans lesarticles 1433, 1437,1510, 1515.
l'Aupry Er RAU, n9 512, t. V, p. 372.
Beaunier
po D'ailleurs la position privilégiée du mari comme administrateur et chefde l'union conjugale est incompatible avec celle qui le rejeterait, comme créancier exécutant dans un situation inférieure (1).
Femme créancière. — En ce qui concerne la femme la solution de la question n'offre aucun doute: sous le régime de la communauté et régimes similaires, l'épouse n’a pas l'exercice de ses actions (art. 818, 1428) ; elle ne pourra alors pratiquer une saisie contre son mari. D'ailleurs admettre le contraire serait intenter à la puissance maritale elle-même et je ne crois pas que l’affirmative ait été jamais soutenue : La femme est suffisamment soutenue par son hypothèque légale (2121), la suspension de la prescription entreépoux (2253). D'ailleurs la femme a la suprème ressource de la séparation de biens et nous retombons dans le cas expliqué plus haut. Enfin les créances du mari contre sa femme sont suffisamment protégées par le pouvoir que celui-ci a, d'empècher son insolvabilité future en lui refusant son autorisation pour passer de nouveaux contrats,
de mème que la justice refuserait à la femme son
1. Par un biais habile, M. Demolombe soutient la théorie contraire : dans sa qualité d'administrateur il trouve au mari le droit d'agir pendant le mariage et essaie de rendre efficaces les poursuites à la requête du mari : Demoromse. Mar, I, n° 245, p. 297.
autorisation si elle se trouvait déjà sur le chemin de l’insolvabilité.
Concluons donc que sous le régime de la communauté et lerégime exclusif de communauté les époux n’ont pas le droit de poursuivre immédiatement l’un contre l’autre l’exécution des contrats qu'ils ont valablement passés, ils doivent attendre la dissolution du mariage où la séparation de biens ; tandis que sous tous les autres régimes ils peuvent exercer l’un contre l’autre les voies d'exécution que la loi met à la disposition de créanciers et débiteurs pour l’exer-
cice de leurs droits.
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