‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 39 sur 80 · SO · texte numérisé non relu

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« mise en dot et lorsqu'il y a exclusion de commu- « nauté ;

« Sauf, dans ces trois cas les droits des héritiers « des parties contractantes, s’il y a avantage indirect.»

Motifs de la prohibition. — Nous avons vu queles partisans de l’incapacilé des époux de contracter ensemble se sont servis de cette disposition expresse mais particulière de la loi pour essayer de faire triompher leur système : nous avons vu ce qu'il fallait penser d’un tel argument.

Dans l’ancien droit la vente était également prohibée entre époux, mais pour un motif beaucoup plus fort que celui ou plutôt ceux pour lesquels la disposition traditionnelle du droit a survécu (1). Dans ce temps-là les donations entre mari et femme étaient interdites ; la vente par ce motif seul ne pouvait être permise ; cela est évident (voir Dumoulin sur l’article 156, Anc. cout. de Paris, n° 5) {Pothier, Donat. entre mari et femme, n° 78). Puisque ces mêmes donations sont permises actuellement sous l’empire de notre droit civil, une première question se pose naturellement: quels sont les motifs qui ont poussé le législateur à poursuivre ce qu'avait déjà fait l’an-

cien droit ? Certes il faut des raisons bien puissan-

1. Ces raisons avaient même comme nous l'avons déjà vu déterminé plusieurs de nos anciennes coutumes à prohibe absolument tout contrat entre époux (Normandie 410, Nivernais, chap. XXVIII, art. 27. Bourbonnais, art. 226).

tes en face d’un contrat aussi usuel que l’est la vente. Portalis, au Corps législatif, le 7 ventôse an XII, a donné plusieurs motifs de cette prohibition :

« Le projet, dit-il, restreint la faculté de vendre et d'acheter entre époux, on a craint avec juste raison les abus que le mari peut faire de son autorité et celui qui aurait sa source dans l'influence que la femme peut se ménager par les douces affections qu'elle inspire. Entre personnes si intimement unies, il serait à craindre que la vente ne masquât presque toujours une donation... De plus le mari est chef de la société conjugale, il est l’administrateur des intérêts communs, la femme ne peut faire aucun acte sans son autorisation, pourrait-on se promettre que la mème personne sût concilier l’intérèt exclusif et personnel d’un contractant avec la sage vigilance d'un protecteur ? Il répugne que l’on puisse à la fois ètre juge el partie: « nemo potest esse auctor in rem suam », Or quand on autorise en est juge et partie quand on traite. On peut comme partie chercher son bien propre et particulier, comme autorisant on ne doit travailler qu'au bien d’aurun (1)

Il est à remarquer que ces molifs allégués par Portalis n’ont rien de spéeial à la vente et peuvent

s'appliquer à tous les contrats entre époux : nous

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