‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 40 sur 80 · Locré, Législ. civile, XIV, p · texte numérisé non relu

Locré, Législ. civile, XIV, p

les avons déjà réfutés dans notre deuxième partie : Et si d’autres contrats sont permis entre époux, pourquoi la vente ferait-elle exception ? Je sais bien que l’on a découvert par devers l’article 1595 d’autres raisons différentes de celles qu’exposait Portalis, on a invoqué la révocabilité des donations, la quotité disponible entre époux ; sous le couvert d’une vente les époux auraient pu faire une donation irrévocable ou dépassant la quotité disponible; enfin les ventes entre époux auraient permis à l’un d’eux au moyen d’une vente fictive de ses biens à son conjoint de soustraire ceux-ci à l’action de ses créanciers, la fraude aurait été difficile à prouver et l’application de l’article 1167 quasi-impossible (1).

Inutilité de l’article 1595. — Il semble qu'aucun de ces motifs ne vaille l’ancien. Dès lors pourquoi ne pas rayer de nos lois l’article 1595 ; car il ne faut pas se le dissimuler, il n’a été jeté là que par craïintes de fraudes, de libéralités sous forme de vente. Les héritiers à réserve, l'époux donateur, les créanciers n'auraient qu'à prouver l'intention frauduleuse. Tous sont suffisamment armés (art. 1099... l’act. paulienne art. 1167), en prouvant le but libéral de l’opération, telle serait là l'application ordinaire

des principes généraux sur la preuve: «actori incum-

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