‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 41 sur 80 · Voir: Laurent, t, XXIV, n° 32. Baudry et Saignat ,n · texte numérisé non relu

Voir: Laurent, t, XXIV, n° 32. Baudry et Saignat ,n

Planiol, Dr. Civil, t. 11, n°° 1494 et suiv.

ut

bit probatio » et cela ne serait pas sans utilité pratique.

Utilité pratique de la vente entre époux. — Pourquoi empêcher un mari, un commerçant par exemple, de vendre à sa femme un de ses immeubles, s’il a besoin de capitaux, lorsque celle-ci a de l'argent liquide, et s’il y a là un placement convenable et avantageux pour lui. Qu'on ne m'objecte pas la puissance maritale, en cas de contestation il y a les tribunaux et puis on pourrait pour plus de précautions exiger l'autorisation de justice.

Quoi qu’il en soit la règle formulée dans l’article 1595 est générale et absolue (1) : la prohibition est complète sauf toutefois les trois exceptions pré-

citées.

1. La prohibition de l’article 1595 n’a trait qu'à la vente volontaire entre conjoints. En effet le législateur n’a voulu prévenir que celle-ci à cause des dangers qu’elle présente soi-disant. Elle ne pouvait donc faire obstacle à l'adjudication qui aurait lieu si ce même époux se rendait adjudicataire d’un immeuble appartenant à son conjoint et qui serait vendu sur saisie des créanciers de celui-ci. Et cela parce que les motifs de la prohibition n’existent plus : plus de donations déguisées, plus de fraude à craindre entre les créanciers : En ce sens, Rouen, 7 mars 1892, S., 1893.2.78 Baudry et Saignat, n° 202. Mais si la vente est permise entre époux lorsqu'elle a lieu sur saisie, elle est cependant prohibée lorsqu'elle a lieu par adjudication devant notaires, car c’est une vente volontaire, Paris, 9 juillet 1895, S., 98,

« Le projet de loi, disait Portalès, reconnaît qu’il est des circonstances dans lesquelles il est permis entre époux de vendre et d’acheter, ces circonstances sont celles où le contrat est fondé sur une juste cause et où il a moins le caractère d’une vente proprement dite que celui d’un paiement forcé ou d'un acte d'administration (1). » Cette vente dans les dif. férents cas exceptionnels visés par la loi est donc légitimée par un motif de raison. D'ailleurs ces mêmes cas exceptionnels ont un caractère commun : l’article 1595 suppose l’existence entre les époux antérieurement à la vente d’une créance, l’époux autorisé à vendre est débiteur de son conjoint. Ici donc plus de fraudes à redouter : il vaut mieux laisser l'époux débiteur céder son immeuble à son conjoint plutôt que de le forcer à le vendre à un tiers pour payer le même conjoint. Ainsi les biens restent dans la famille et l’on entrevoit l'utilité pratique considérable attachée à ces exceptions : « Si l’un des époux, disait le tribun Grenier, devait quelque somme à l’autre, séparé judiciairement d'avec lui, si un mari devait à sa femme un remploi de ses immeubles qui auraient été aliénés ou d’une somme à elle appartenant, ces immeubles ou cette somme ne tombant pas en communauté ; si enfin la femme se

voyait hors d'état d'effectuer le paiement d’une

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