Code, I. VIIE, tit. 44.1.4. CF. Pothier, Vente, n
dation en paiement, dit M. Planiol, ressemble beaucoup à une vente, les choses se passent comme si le débiteur vendait son bien à son créancier pour un prix égal au montant de sa dette; le créancier devient propriétaire du bien et la dette s'éteint par compensation avecle prix sans déplacement d’argent de part, ni d'autre. Le résultat pratique est done le mème (1). »
L'opération juridique autorisée par l’article 1595, paragraphes 1. 2,3, est donc une véritable dation en paiement qui produit d'ailleurs les mêmes effets qu’une vente, à part la différence signalée plus haut. Elle est notamment translative de propriété à quelque titre que le transfert s'opère, elle entraîne enfin la nécessité de la transcription chaque fois qu'elle
a un immeuble pour objet (2).
Gas exceptionnels de vente entre époux.
A). — Première exception. — Le premier cas de vente ou plutôt de dation en paiement exceptionnellement permis entre époux est celui où l’un des deux époux cède des biens à l’autre séparé judicieusement
d'avec lui,en paiement de ses droits. Cette première
1. Planiol, Traité élémentaire de droët civil, &. If, n° 554. 2. MM. Troplong, Transcription, n° 62 ; Mourlon, Revue pratique, t. IE, p. 354.
exception ne donne pas lieu à beaucoup de difficultés ; la loi suppose en effet deux époux séparés de biens judiciairement, une liquidation doit intervenir le plus tôt possible (art. 1444 C. civ.) : si après celle-ci il y a un reliquat de comptes à la charge de l’un des conjoints, l’époux débiteur peut céder à l’autre époux créancier certains de ses biens en paiement de sa dette. Cette cession sera valable que ce soit lun ou l’autre des deux époux, le mari ou la femme, qui l’ait faite, mais sous les deux conditions réunies: de 1° séparation de biens (ou séparation de corps qui entraine la séparation de biens) ; 2 que l’époux cédant soit effectivement débiteur de son conjoint.
Motifs de l'exception. — Quels sont les motifs qu'a pu avoir le législateur pour admettre cette exception au principe posé par l’article 1595 ? La réponse ne saurait être douteuse, la dation en paiement est en pareil cas utile et sans danger: il y a séparation de biens, par conséquent deux patrimoines distincts ; l'époux qui plaide en séparation, soit de corps, soit de biens n’a plus de ménagements à garder et il pourrait procéder par voie de saisie pour obtenir son paiement: celle-ci est toujours regrettable, périlleuse et désavantageuse ; l’exception de l’article 1595 lui évite de recourir à ce moyen excessif en cédant son bien en paiement à son conjoint. D'ailleurs, sans aller jusqu’à la saisie, l'époux débiteur
pour payer son conjoint serait de toute façon obligé
Je
de se défaire de son bien en le vendant peut-être à vil prix à un étranger pour se libérer avec largent provenant de la vente ; mieux vaut que l’épouxcède son bien en paiement à son conjoint plutôt que de le vendre à un tiers (1).
La loi exige donc que la sépération de biens soit prononcée ; si donc le paiement avait lieu avant ce Jugement, au cours du procès par exemple, la cession serait frappée de nullité, car cette vente précipitée aurait ou pourrait avoir pour but de frauder les créanciers. Un arrêt de la cour de Grenoble du 1” juin 1865 (2) a reconnu la validité d’une cession de biens entre époux faite antérieurement au jugement de séparation mais sous la condition suspensive que la séparation, de biens serait prononcée. Cette condition suspensive fut validée. car l’article 1595 ne limite pas les modalités dont peuvent être susceptibles les cas de dation et rien n’empêche d'appliquer ici le droit commun. Mais les tribunaux n’ont jamais voulu appliquer l’article 1445 du Code ceivit (rétroactivité du jugement de séparation de biens) pour ne pas ouvrir libre entrée à la fraude et permettre à la femme d’acquérir des biens soustraits aux autres créanciers (Cassat., 1° juillet 1873, S., 1873.1.320, en ce sens Laurent, t. XXIV, n°34; Guillouard, t. I, 151).
1. En ce sens Laurent t, XXIV, n°‘ 33 et suiv. 2. S., 65.2.232.
Beaunier
Sanction d'une vente prohibée. — En supposant que les époux aient fait une vente ou une dation en paiement prohibéeles créanciers pourront l’attaquer par lavoie de l’action en nullité ; maïs si la cession a eu lieu en fraude de leurs droits et a influé sur l’insolvabilité de l'époux cédant, tandis que l’époux cessionnaire se serait rendu coupable de la fraude, dans le cas bien entendu d’une cession permise, l’action paulienne deviendrait la seule ressource des créanciers. D'ailleurs la fraude se présentera souvent ici et les créanciers feront bien d’examiner l'acte et voir s’il n’est pas frauduleux. S'ils réussissent à prouver la fraude l’acte devra ètre annulé purement et simplement pour le tout (1) et non pas seulement pour ce qui excède la créance de la femme. En cela nous n’appliquons que le principe: « fraus omma corrumpit » qu'a reproduit sous des termes'différents l’article 4131 « l’obligation.. sous une cause illicite ne peut avoir aucun effet » (2).
Disons enfin que le paiement dont il s’agit peut être indistinctement fait par la femme ou par le mari. Le plus souvent il sera fait par ce dernier, car c’est la femme qui sera généralement créancière, mais rien n'empêche que ce soit la femme qui le fasse en:
supposant par exemple que le mari ait fait des amé-