‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 44 sur 80 · Cass., 28 novembre 1855. D · texte numérisé non relu

Cass., 28 novembre 1855. D

de

liorations ou des constructions sur les biens de sa femme ou que celle-ci n’ait pas versé à la communauté une somme qu’elle devait y apporter. Nous ne retrouverons pas dans les deux autres exceptions au principe de l’article 1595 ce caractère particulier à la première exception. Dans les deux exceptions qui vont suivre le droit de vendre n’appartient, en effet, qu'à l'un des deux époux, tandis qu'il est réciproque dans la première exception. Cependant l’époux débiteur peut, pour s'acquitter, /céder à son conjoint des biens quelconques meubles ou immeubles, la loi ne faisant pas de distinction et cela est commun aux deux hypothèses que nous allons maintenant envisager (1).

B) Deuxième exception. — Le deuxième cas où la prohibition de l’article 1395 n'existe pas est celui « où la cession que le mari fait à la femme, même «< non séparée à une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles, aliénation de deniers à elle appartenant,si cesimmeubles ou deniers ne tombent pas en communauté. »

Voici l'hypothèse prévue par le texte, le mari a aliéné un bien appartenant à sa femme et n’en a pas encore effectué le remploi. Il est donc débiteur de ce chef envers sa femme. Au lieu d’acheter un

immeuble à un étranger, dans le but d'effectuer le

Page 1