En ce sens, Laurent, t. XXIV, n
2. Voir. Colmet de Santerre,t. VII, n° 20 his; Laurent, LXXIN An 00)
(remploi d'immeubles ou emploi de deniers). Il est à remarquer que ces deux cas ne‘constituent nullement une énumérationlimitative ; mais ne sont mis là qu’à titre d'exemple ; cela résulte de l'expression « telle que » qui précède l'indication des deux hypothèses du texte. Donc il peut se présenter des hypothèses en dehors des deux précédemment citées, qui seront valables du moment que la vente a une cause légitime. Or quand celle-ci aura-t-elle une cause légitime ? Cette question est vivement controversée. D’après la thèse de la Cour de cassation et la majorité des arrêts de Cours d’appel (1) il n’y a cause légitime que si la créance de la femme est exigible et susceptible de donner lieu immédiatement à une créance contre le mari. C’est une garantie de plus contre les avantages déguisés entre époux que le législateur a voulu prévenir, mais n'est-ce pas ajouter au texte et à l'esprit de la loi ?
L'article 1595 cite deux cas de remploi le premier d'immeubles, le second de deniers, si le remploi est preserit par le contrat de mariage la dette sera exigible et il y aura cause légitime ; si au contraire le
contrat de mariage est muet sur ce point,il n'y aura
1. Voici en ce sens Bordeaux, 1° décembre 1829 ; Poitiers, 4 août 1863, S., 65.2.203 ; Dijon, 5 août 1874, D, 77.2.469 : Chambéry, 21 février 1876, S.,76.2.143 ; Alger, 6 mars 1882, S., 84.2.137.
pas exigibilité, de sorte que dans ce dernier cas il faudra annuler la cession (1). Pourtant par la généralité de ses termes le paragraphe 2, article 1595 comprend tout aussi bien les remplois non prévus au contrat de mariage que ceux qui y ont été prévus ; là où le législateur ne distingue pas, pourquoi le juge le ferait-il ? Le législateur n’a voulu qu’une chose prévenir les avantages indirects entre époux et assurer autant que possible le respect des dispositions par lui prises au titre des donations entre époux, les créanciers étant protégés par l’article 1167.(Partant de là reprenons les deux hypothèses prévues par le paragraphe 2 de l’article 1595. Si le remploi est prescrit il y aura exigibilité, dans le cas contraire acte d’administration de la part du mari qui fera une cession de biens à sa femme en remploi de deniers qui lui sont propres et dont il est comptable envers elle (2). En résumé dès que la créance de la femme est certaine la cession a une cause légitime. Cette façon d'interpréter la loi dérive de la pensée du législateur, la seule énonciation des deux exemples de la loi le prouve suffisamment. Dès lors les juges devront s’en tenir à cette explication et non pas s’inspirer de leur
appréciation personnelle, sinon ce serait détruire le