‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 47 sur 80 · En ce sens Cassat., 16 novembre 1859, 9 mars · texte numérisé non relu

En ce sens Cassat., 16 novembre 1859, 9 mars

principe de la prohibition de la vente entre époux posé par l’article 1595 (1).

Pour nous résumer il faut donc pour qu'il y ait une cause légitime à la vente entre époux plusieurs conditions nécessaires à sa validité : 1°: Que le mari soit débiteur de sa femme et la dette préexistante à la vente (2). 2° Que le mari soit débiteur envers sa femme de sommes susceptibles d’un remboursement actuel. Ainsi sous le régime dotal le mari ne peut opérer la restitution de la dot qu’à la dissolution du mariage ou après la séparation de biens ; le remboursement de la dot que le mari voudrait faire en numéraire ne le libérerait pas, à plus forte raison une dation en paiement, celle-ci manquerait dans cette hypothèse de cause légitime (3). Pothier considérait également cette remise.en paiement de la dot comme nulle. Cette hypothèse est également applicable au régime de la communauté, car la dot sous ce régime n’est pas plus restituable avant la dissolution du mariage ou la séparation de biens. 3° Enfin que la créance de la femme soit exigible : telles sont les

trois conditions nécessaires à la validité de l’hypo-

1° Troplong, t. I, n° 180. Aubry et Rau, 4° Édit., t. IV, par. 354. Baudry, n° 212.

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3. Grenoble, 24 janvier 1826. D., 1826.2.135. — Nîmes, 9 janvier 1882. D., 83.2.253. — Cassat., 14 novembre 1904. D., 1905.1.102.

thèse prévue par l'alinéa 2 de l’article 1595. Disons enfin que la loi suppose dans cette deuxième exception le régime de communauté, mais elle parle sous le plerumque fit, car il est certain que cette dation en paiement peut avoir lieu sous n'importe quel régime (1).

c) Troisième exception. — La troisième exception est celle où la femme cède des biens à son mari en paiement d’une somme qu’elle lui aurait promise en dot et lorsqu'il y a exclusion de communauté (art. 1595, 3°).

Remarquons tout d’abord que cette troisième exception est spéciale à la femme, la raison en est bien simple, si la femme peut promettre une dot à son mari, celui-ci ne promet rien à sa femme; s’il est doté, c’est lui qui garde et administre la dot sans être obligé de la restituer à sa femme. Il n’y a donc pas lieu de sa part à dation en paiement de ce chef (2).

Quelle est l'hypothèse prévue par la loi dans le paragraphe 3 de l’article 1595, la voici dans toute sa simplicité : la loi suppose la femme mariée sous un régime exclusif de communauté, elle a promis une dot à son mari; cette dot pour une raison ou pour

une autre est restée impayée; il lui est bien plus

1. Bordeaux, 1" décembre 1829. S., 30.2.66. Contra Grenoble, 8 mars 1831.S. 32.2.55.

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