‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 48 sur 80 · Laurent, en ce.sens, t. 24, n · texte numérisé non relu

Laurent, en ce.sens, t. 24, n

simple de lui permettre de céder un bien à son mari que de l’obliger à vendre un de ses biens personnels à un étranger pour se procurer de l'argent avec lequel elle désintéresserait le mari.

Cette cession n’est permise que s’il y a exclusion de communauté entre les époux : « lorsqu'il y a exclusion de communauté » dit la loi. Le commentaire de cette phrase a donné lieu à des difficultés.

Les uns ont soutenu que la troisième exception ne s’appliquait qu’au régime dotal, d’autres à tous les régimes autres que la communauté : Au régime sans communauté, au régime de séparation de biens et au régime dotal.

On conçoit très bien que la loi n’ait pas accordé ce bénéfice à la femme mariée sous le régime de la communauté, car le bien cédé serait tombé dans la communauté et le mari eût été par là même dispensé de rendre la moitié de la dot et se serait trouvé enrichi ainsi aux dépens de sa femme : « Une telle vente, dit Troplong, n’est permise qu'autant que les époux ne sont pas en communaulé, car autrement remplacer une somme peut-être irrécouvrable entrée en communauté, par un immeuble qui n’y entre pas de droit, ce serait faire un avantage et non pas une vente (1). >» D'ailleurs sous le régime de la commu-

nauté légale la cession est impossible : la femme met

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