‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 49 sur 80 · Troplong,Commentaire du titre de la venfe, t.[, n · texte numérisé non relu

Troplong,Commentaire du titre de la venfe, t.[, n

en communauté son mobilier présent et futur et les revenus de ses propres, mais ne promet rien à son mari ; il n’y a donc pas lieu à dation en paiement. M. Colmet de Santerre a soutenu que la cession serait possible lorsque les époux sont mariés, sous le régime de la communauté conventionnelle, car, dit-il ce n'est pas le texte qui s'oppose à l’emploi de ce procédé de libération, car le bien cédé, le propre a été par la convention expresse ou tacite des parties mis hors de la communauté ; il y a donc exclusion de communauté, et c’est tout ce qu’exige l’article(1). » Ce système est inadmissible,car la loi ne parle pas du bien donné en paiement de la dot promise, mais la loi parle de l’exclusion de communauté, or celle-ci n’est exclue que sous l’un des trois régimes : Régimes sans communauté, de séparation de biens ou régime dotal.

Sous le premier la datio in solutum aura une utilité (quoique le mari ait sous ce régime l’administration et la jouissance detousles biens de sa femme), c'est de rendre le mari propriétaire du bien cédé, dont il pourra disposer comme il l’aurait fait des deniers promis en dot qui ne lui ont pas été versés. Sous le régime de séparation de biens la femme a pu promettre au mari une dot dont les revenus

représentent la part de contribution de la femme

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