‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 50 sur 80 · Colmet de Santerre, t. VII, n° 21 bus · texte numérisé non relu

Colmet de Santerre, t. VII, n° 21 bus

dans les charges du ménage. Le mari en sera alors quasi-usufrutier,et pourra en faire tel usage qu'il voudra. De même si la femme cède un de ses biens en paiement le mari en deviendra propriétaire et pourra en disposer. Quant au régime dotal il est aussi compris dans les termes de l’article 1595 (3), car sous ce régime il n'y a pas de communauté non plus entre époux. Si la femme n’a pas versé la dot promise elle pourra se libérer en cédant à son mari un paraphernal ou même un bien dotal mais aliénable,le bien ne sera pas dotal, le mari en deviendra néanmoins

propriétaire comme en cas de séparation de biens (1).

Réserve du Droit des héritiers.

Nous venons d'examiner les trois exceptions apportées par l’article 1595 au principe de la prohibition de la vente enire époux. Nous devons maintenant examiner le dernier alinéa de cet article qui est ainsi conçu: « Sauf dans ces trois cas les droits des héritiers des parties contractantes s’il y a avantage indirect ». Ici encore, mème dans les cas prévus par la loi, celle-ci craint que l’opération ne cache une libéralité ; nous retrouvons donc dans ce dernier paragraphe l’éternelle préoccupation du législateur en

matière de contrats entre époux : sauvegarder Îles

1. Voir Colmet de Santerre, t. VII, n° 21 bis, III Sur lapplication du 3° (art. 1595), à ces trois régimes.

intérêts des héritiers réservataires. Si l’on se reporte à l’article 1099 on y voit la mème sanction, mais dans la disposition qui nous occupe il ne saurait y avoir donation déguisée, car alors le contrat ne serait pas sincère : il faut donc supposer que les époux ont fait un contrat de vente sérieux autorisé par l’article 1595, seulement l’objet vendu a été estimé au-dessous de sa valeur réelle, de sorte qu’il en résulte un avantage au profit de l’autre conjoint; cet avantage gratuit a entamé la réserve, les héritiers réservalaires peuvent alors demander la réduction ; car il y a libéralité indirecte dépassant la quotité disponible entre époux; c’est le cas d’appliquer notre principe et de dire que le contrat sera valable, mais sera réduit. Ce n’est là, du reste, que l'application du droit commun qui ne donne aux héritiers réservataires aucun droit spécial. Enfin, il ne faut admettre que les seuls réservataires à exercer cette action ; quoique la loi ne se soit servie que du seul terme « héritiers » : « La loi, dit M. Laurent, ne limite les libéralités que dans l'intérêt des héritiers à réserve, à l'égard des autres héritiers tout est disponible, il n’y a donc pas à distinguer à leur égard entre les avantages directs et les avantages indirects, leur auteur peut tout donner sous forme de vente, comme

sous forme de donation (1).» Le mot réservataire doit

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