Laurent, 24, p. 51, n
donc être ici sous-entendu (1). En effet, la quotité disponible spéciale établie par les articles 1094-1098 n'est établie qu’au regard des héritiers réservataires, eux seuls peuvent invoquer l’article 1099 et par conséquent l’article 1595, dernier alinéa ; ils peuvent enfin seuls critiquer la dation en paiement du de cujus en tant qu’elle outrepasse la quotité des articles 109% et 1098. Quelques auteurs, et notamment , M. Colmet de Santerre (T. VII, n° 22 bis), donnent le droit d’attaquer la vente à tous les héritiers indistinctement ; en cela ils font une erreur manifeste dans la manière d’apprécier la libéralité indirecte, ils rangent ce que nous avons convenu d’appeler libéralité indirecte dans la classe des libéralités déguisées et ils leur appliquent de cette façon la nullité et non pas la réduction (2).
Effets de la vente entre époux. Sanction de la prohibition. — Examinons maintenant quel sera le sort d’une vente faite par l’un des conjoints à l’autre et conclue au mépris de l’article 1595, en dehors bien entendu des trois exceptions posées par cet article.
Le texte ne prononce pas de sanction à la règle qu'il pose et que nous avons examinée plus haut. Une controverse ne pouvait donc manquer de naître
à ce sujet.
1.“ Aubry et Rau.T. V, p. 35, texte et note 29. 2. Dans le même sens, Troplong.
Opinion de Touillier. — D'après Touillier (1) la vente entre époux, comme tout autre contrat défendu, est valable, mais elle vaut alors comme donation déguisée, pourvu que le conjoint qui l’a faite ne l'ait point révoquée avant sa mort, une telle vente ne serait pas nulle, mais seulement réductible, car dit-il, l’interprète n’a pas le droit de créer des nullités, droit qui n'appartient qu'au seul législateur. Si celui-ci n’a pas prononcé la nullité, c’est parce qu'il savait que les ventes entre époux quand elles n'ont pas une cause bien connue sont considérées comme des donations déguisées et que les donations directes ou déguisées entre époux ne sont pas nulles, mais seulement révocables. Touillier dans sa théorie semble oublier l'intention des parties contractantes: l’animus donandi ne saurait se présumer car les époux le plus souvent n'auront pas l'intention de faire une libéralité à l’un d’eux, mais seulement de tirer un avantage du contrat.
Système de Troplong et Duvergier. — Cette opinion n’est pas plus admissible que la suivante, celle de M. Troplong (2) et Duvergier (3) : les auteurs distinguent si les époux ont voulu faire une vente sérieuse. Elle sera nulle (art. 1595) ; si au contraire
leur opération cache une donation déguisée, celle-ci