Duranton,t. XVI, n* 153 et 154. Demolombe, t. IV
D’après ceux-ci la vente entre époux sauf les trois exceptions de l’article 1595 est nulle dans tous les cas. Et pour cela nous nous baserons sur la forme prohibitive de l’article 1595 : « Le contrat de vente ne peut avoir lieu... » nous nous baserons aussi sur les motifs de la prohibition que nous avons exposés plus haut. Cette nullité serarelative carelleest basée sur l'incapacité des parties (1) (et celle-ci n’entraîne jamais la nullité absolue), l’action en nullité durera donc dix ans (art. 1304), et la prescription ne commencera à courir qu'à la dissolution du mariage (art. 2253) ; l’acte sera susceptible de confirmation après la dissolution dudit mariage : toutes conséquences par application des principes ordinaires.
A quelles personnes appartiendra cette action en nullité? Etant incapables, l’un de vendre, l’autre d'acheter, la nullité de la vente pourra être invoquée par l’un ou l’autre des deux époux : après leur mort l’action passera à leurs héritiers sans qu'il y ait lieu de distinguer si ce sont des héritiers réservatai-
n° 242, Aubry et Rau, t. IV, p. 351. Laurent, t, XXIV, n° 4], Colmet de Santerre, t. VIT, n° 22 bis. Planiol, t. IL, n° 1496.
1. Jadis la nullité était absolue, car telle était la nullité des donationsentre époux. Le donateur pouvait même revendiquer (V. Pothier. Donal. entre mari el femme,n 50). Le changement dans le caractère de la nullité, dit M. Planiol, t. Il, n° 1497 peut se Jusüfier par l’adoucissement de la législation en matière de donation entre époux : au lieu de les prohiber la loi moderne les déclare seulement révocables.
res ou non ; l'exercice de l’action étant pour eux un droit pécuniaire, il est évident que ce droit doit passer après leur mort à ces héritiers quels qu'ils soient. Enfin les créanciers des époux pourront conformément au droit commun se prévaloir dela même action en nullité, si l'époux lui-mème n’y a pas renoncé, sans avoir besoin de prouver la fraude, condition nécessaire de l’article 1167 puisqu'ils auront à leur disposition l’article 1595 qui annule la vente.
A notre avis, la théorie enseignée par Laurent (t. XXIV, n° 42) et Guillouard (t. I, n° 165) nous semble préférable puisqu'elle n’accorde l’action en nullité qu’à l'époux vendeur, ses héritiers ou ses créanciers, ce qui semble plus conforme à l'esprit de la loi et aux motifs énoncés plus haut, motifs qui n’exis-
tent qu’à l’égard de ces personnes seules.
Beaurier 8