DE L'ÉCHANGE ENTRE ÉPOUX
Assimilation de l'échange à la vente. — En étudiant les caractères réciproques de la vente et de l'échange on est frappé de la ressemblance qui caractérise ces deux contrats ; on ne peut trouver entre eux plus de grandes analogies, aussi les auteurs du Code ont-ils indiqué dans l’article 1707 que les règles générales prescrites pour la vente seront celles de l'échange. Il semble donc à première vue que ce contrat doive être prohibé entre époux puisque l’article 1595 prohibe la vente entre ces mêmes personnes ; la combinaison des deux articles 1595 et 1707 conduisait donc à cette conclusion : qu’en l’absence de textes autorisant l’échange entre époux, ce contrat doit nécessairement être nterdit entre eux.
Nos anciennes coutumes considéraient comme un véritable danger l'inégalité des dons mutuels entre époux ; à une certaine époque on les assimilait à un
véritable échange et l’ancien droit n'avait pas craint d'user de rigueurs toutes particulières envers de pareilles conventions. Actuellement encore, ajoutent les partisans du système assimilant l’échange à la vente, les mêmes raisons générales de prohiber l'échange entre époux existent aussi bien pour ce contrat que pour la vente ; libéralités indirectes, irrévocables, excédant la quotité disponible. Mais ces raisons sont-elles moins fortes pour l'échange, peutètre les époux auront-ils plus de difficultés à se faire au moyen de ce contrat des libéralités dépassant la quotité disponible ; mais ils auront toutes facilités de rendre irrévocable par cemoyen les libéralités qu'ils se feront pendant leur union. A ce titre seul, et en rapprochant l’article 1707 de l’article 1595 il semble que l’échange doit ètre interdit entre époux (1). Dans ce contrat en effet chacune des deux parties est à la fois acheteur et vendeur; pourquoi plutôt le permettre par le seul fait que les époux le qualifient du nom d'échange alors que la loi interdit aux deux conjoints de jouer ce rôle (art. 1595). Le Code a certainement voulu établir l’assimilation entre ces deux contrats : « Les règles, dit le tribun Faure, sont
presque en tout point les mêmes pour les contrats
1. En ce sens, Pau, 5 janvier 1886. S., 87.2.113. D., 86.2. 44. Contra: Chambéry,29 juillet 1872.(Bec. arrêts Grenoble et Chambéry 1873,p. 17) où il a élé jugé que l'échange entre époux est valable s’il a été fait dans l'intérêt de la famille.
de vente et d'échange, aussi le projet actuel ne contient qu’un très petit nombre de dispositions ; ce qu’on aurait ajouté n’eût été que la répétition de celles consacrées par la loi sur les obligations conventionnelles en général. » D'ailleurs l'utilité de l’échange entre gens mariés n’existerait, suivant les défenseurs de ce système, pour ainsi dire point ou n'apparaîtra que dans ces cas très rares ce qui semble un dernier motif pour rapprocher encore une fois ce contrat de l'interdiction générale de la vente entre époux : « D'ailleurs, dit M.Bufnoir, il serait imprudent d’autoriser l’échange entre époux sans l’entourer de précautions destinées notamment à empêcher qu’il n’abrite des libéralités irrévocables ; l’échange avec soulte ne présenterait-il pas les dangers de la vente elle-mème, la soulte peut n'avoir pas été payée et c’est encore là une donation irrévocable.
De tout cela il résulte donc que les règles prohibitives de l’article 1595 devraient être appliquées à l’échange.
Réfutation.— Liberté du contrat d'échange entre époux. — Telle n’est pas la solution que nous croyons devoir donner à la question.
« Dans l'échange, dit M. Planiol, la contre-partie de la chose reçue doit toujours être fournie en équivalent et toute remise simulée est ici impossible : On peut feindre d’avoir reçu de l’argent, car l’argent
fuit sans laisser de traces, on ne peut faire le même
mensonge pour un immeuble que l’on n’a pas reçu (1). » Ce contrat ne se prête done pas aussi facilement que la vente à cacher des libéralités puisque les deux parties livrent en nature, tandis que dans la vente l’une donne en nature, l’autre en argent. Les fraudes vis-à-vis des héritiers et des créanciers seront donc moins à craindre. D'ailleurs le Code laisse au contrat d'échange une liberté plus grande qu’au contrat de vente auquel on prétend l’assimiler complètement: l’article 1555 n’autorise la vente de l’immeuble dotal que dans des cas limitativement désignés par les articles 1558 et suivants : tandis que l’article 1559 permet l’échange de ce même immeuble dotal sous la seule condition qu'il y ait utilité dans cette opération : Donc restriction pour la vente, pas de limitation pour l'échange.
D'ailleurs la jurisprudence déclare quelquefois l'échange valable entre époux (2). On peut donc faire remarquer que le renvoi aux règles de la vente est moins général qu'on ne pourrait le croire : « Malgré tout son désir d’assimiîler les deux contrats (dit M. Planiol), le législateur n’a pu faire violence ni aux faits ni aux idées », par exemple les articles 1593, 1601, 1602, 1617, sont forcément inapplicables
à l'échange, pourquoi donc l’article 1595 ne serait-il