‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 55 sur 80 · Limoges, 30 décembre 1861. Chambéry, 20 juillet · texte numérisé non relu

Limoges, 30 décembre 1861. Chambéry, 20 juillet

pas de ce nombre, aucune raison sérieuse à invo- ADÉLEEN L'application à l'échange des règles de la vente est donc en dépit de l’article 1707 subordonnée à une identité de motifs ; quand cette identité fait défaut, elle devient impossible. « On peut donc penser que l'hypothèse de l'échange rentre dans les exceptions permises par l’article 1395: « La loi a permis, dit M. Planiol, la vente dans certains cas, ou plutôt elle a cru la permettre car ce qu’elle autorise ce sont des dations en paiement et non des ventes. Pourquoi s’est-elle relâchée ici de sa sévérité ? C’est que dans les cas prévus par elle, l'échange réel de valeurs est certain : la chose soi-disant vendue est livrée, non pas contre un prix dont le versement pourrait être simulé, mais pour l’extinction d’une dette antérieure et indiscutable. L’époux vendeur qui au lieu de toucher le prix, se trouve libéré de sa propre dette, recoit donc réellement la contre-partie de ce qu’il donne ; la fraude redoutée devient impossible et l’opération est permise. Or il en est de même dans l'échange, il n’y a aucun doute sur la réalité des prestations réciproques que se sont faites les époux (1). >

Il est vrai que nos adversaires nous objectent encore que la fraude est possible dans l'échange avec

soulte, donner quittance de celle-ci sans en toucher

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