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DU LOUAGE ENTRE ÉPOUX

Au premier abord il semble en général impossible de concevoir le contrat de louage entre époux, l’hypothèse d’un bail entre eux étant difficilement réalisable, puisqu'ils sont tenus aux termes de la loi d’habiter ensemble, surtout s’ils ont adopté le régime de la communauté légale ou conventionnelle.

Régime de la communauté. — Sous ce régime qui est le plus usuel il y a impossibilité de fait à l’existence de ce contrat entre les deux conjoints : le mari a la jouissance et l'administration des biens de sa femme, il passerait donc le contrat de louage, qui est un acte d'administration avec lui-même. Les époux n’ont pas d'intérêt à se louer leurs biens puisque le revenu de leur travail, le produit des biens et de leur industrie tombent en communauté. Le même raisonnement est applicable sous le régime de non-communauté et sous le régime dotal relativement aux biens dotaux, pour des raisons semblables.

Régime de la séparation de biens. — Mais si les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens ou sous le régime dotal avec paraphernaux, la question change d’aspect : nous nous trouvons alors en présence de deux patrimoines distincts : celui du mari, celui de la femme. Dans ces hypothèses on peut se demander si le contrat de louage est permis entre époux. Prenons un exemple qui fera mieux ressortir l'intérêt de la question : Deux époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens, ils exploitent un commerce quelconque dans un immeuble pris à loyer;le propriétaire vient à mourir et laisse le même immeuble par testament à la femme ; faut-il forcer les deux époux à abandon ner celte maison où se trouvent tous leurs intérêts, sous prétexte que la femme qui en est devenue propriétaire ne peut la louer à son mari? Il semble que ceci conduirait à des conséquences intolérables.

Au simple examen pratique donc de la question une utilité incontestée sans parler d’un intérèt de moralité considérable nous apparait et nous oblige à reconnaitre la validité du louage entre époux sous le régime de la séparation de biens. Le louage d’ouvrage et d'industrie doit également sous les mêmes régimes être permis entre époux; les exemples ne manqueraient pas. Ainsi rien ne peut empêcher une artiste dramatique de contracter un engagement

théâtral avec son mari, directeur de théâtre.

Il reste donc acquis que le louage doit en principe être considéré comme permis aux époux lorsqu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens ou sous le régime dotal avec paraphernaux (1). Le contrat de bail est un acte d'administration et sous ces régimes la femme peut administrer elle-même ses biens : Il est donc très naturel qu’elle puisse les louer à son mari quand elle y aura intérêt, car, il

n’y a pas là de sa part acte de disposition.

1, En ce sens M. Planiol. Revue critique, 1888, p. 279.

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