DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ENTRE ÉPOUX
Utilité des sociétés entre époux. — Nulle part la loi n’a prévu la question sur le point de savoir si un contrat de société peut s'établir entre époux : « La société, dispose l’article 1832 du Code civil, est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. » Et pourtant rien n’est plus fréquent surtout dans le milieu des petits commerçants qu’une société entre époux, rien n’est plus nécessaire aussi ; l’intérèt des deux conjoints se trouve accru par la participation de chacun aux bénéfices, leur crédit s’en trouve augmenté : souvent une femme n’a que ce moyen pour relever la situation précaire de son mari. De même un père peut avoir associé son gendre à ses affaires, s’il vient à mourir faut-il que la société soit dissoute, sous prétexte qu’elle ne peut se former entre mari et femme, la fille ayant hérité des
droits de son père. Il y a donc un intérêt pratique considérable à permettre ce contrat entre époux. Cependant la jurisprudence est fixée dans le sens de la prohibition, elle annule généralement ce contrat entre conjoints. Quoique la doctrine ait presque toujours résisté et l’ait généralenent combattue.
En jurisprudence la question ne s’est présentée pour la première fois qu’au milieu du siècle dernier, quoiqu'elle ait été discutée bien antérieurement par la doctrine (1). Un arrèt du 3 avril 1851 s'était prononcé pour la validité d’une société entre époux (2). Cet arrêt, à peu près le seul, dans ce sens, fut cassé par la Cour de cassation le 9 août 1851 (3). Cette décision de la Cour suprème a fixé la jurisprudence qui, depuis, a toujours statué dans le même sens quel que soit le régime matrimonial que les époux aient adopté (4). Quels sont les motifs de cette jurisprudence.