I. — Puissance maritale.— En premier lieu la plu
part des arrêts invoquent la puissance maritale, Il
1. En sens divers, Delvincourt, III, 230. Duranton XVII, 347. Alauzet. Dr. commerc. n° 152-153. Duvergier. Sociétés ne 120.
4. Voir dans Dalloz, 92.1.117. Note sous l’arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 1891 la nomenclature des diverses autorités de doctrine et de jurisprudence en matière de société entre époux.
y à incompatibilité, dit-on, entre cette puissance et l’égalité de droit que conférerait forcément une société entre conjoints, la femme associée de son mari pourrait tenir en échec l'autorité de celui-ci (1). On ne peut donc admettre une semblable dérogation au grand principe de l’autorité maritale qui est d'ordre public.
IL. — /mmutabilité des conventions matrimoniales. — En second lieu, répètent les arrèts, la société est nulle entre époux car elle contrevientaux dispositions de l’article 1395 du Code civil ; c’est-à-dire au principe de l’immutabilité des conventions matrimoniales ; les tiers lorsqu'ils traitent avec les époux s’en remettent au contrat de mariage, il ne faut pas qu’ils soient surpris par des changements au pacte matrimonial qui jetteraient le désarroi dans le monde des affaires. Or tel serait le résultat d’un contrat de société entre époux (2).
III. — Article 5 du Code de commerce. — Le troisième argument sur lequel vient se baser la jurisprudence sans parler des discordes de tous les jours qui éclateraient au sein du ménage si l’on permettait
les sociétés entre époux, ce troisième argument se
Lo ie longtemps que Loysel a dit: « Qui a compagnon à maître, » {nslitutions coutumières, liv. III, t. III, 18.
9, V. Guuzouarp, Trailé du contrat de mariage, t. V, n° 229, p. 209-210 où cet argument est présenté avec une grande netteté,
base sur l’article 5 du Code de commerce : Celui-ci déclare que la femme n’est pas réputée commerçante si elle ne fait pas un commerce distinct de celui de son mari ; or les époux s'ils sont associés font le même commerce et la femme si elle est associée avec son mari ne sera pas, suivant l’article 5, commerçante, ce qui est impossible, car un associé qui fait des actes de commerce est toujours commerçant.
Tels sont les motifs invoqués par la jurisprudence et les auteurs qui l’ont suivie, ces arguments sont graves, puissants et de nature à faire hésiter : peu importe que les sociétés soient civiles ou commerciales, universelles ou particulières (1). La plupart des arrêts sont intervenus pour prononcer la nullité de sociétés en nom collectif (2), car c’est surtout pour faire le commerce que les époux s'associent. Il en esL de même pour les sociétés en participation (3). Mais on ne trouve pas de jurisprudence sur la question de savoir si un mari et une femme peuvent souscrire des actions à une même société anonyme: Ici aucune atteinte à la puissance maritale, pas de dérogation
aux conventions matrimoniales, une pareille opéra-
1. Voir sur nullité d'une société civile, Paris, 10 décembre 1896. D., 97,2,195.
2. Cass., 9 août 1851. Requêtes, 7 février 1862. Paris, 14 avril 1857. Metz, 22 août 1861.Paris, 24 mars 1870, pose 24 janvier 1885, etc.