‹ De la Capacité de Contracter Entre ÉpouxChapitre 61 sur 80 · En ce sens Baudry-Lacantinerie · texte numérisé non relu

En ce sens Baudry-Lacantinerie

2, La Cour de Nîmes a même considéré le mariage comme une cause de dissolution de la société antérieurement contractée entre les conjoints. Nimes, 18 septembre 1856 dans l’aff. Delapierre contre syndic Liron., — C’est seulement par exception que la jurisprudence a déclaré valables les sociétés entre époux : Amiens, 3 avril 1851. D., 51.2.221. Trib. commerce Bruxelles, 14 mars 1853. D., 54.3.8. Tribun. civil Lyon, 31 juillet 1867. D., 67.3.87, Tribun. commerce, Marseille, 19 septembre 1883. Jurispr. com. Marseille, 1884, page 29.

ventions matrimoniales : qu'il suit de là que de telles associations qui n’ont pu légalement se former doivent être considérées comme non avenues (1). Tel est donc le système des tribunaux.

Quant à nous, contrairement à ce sentiment, nous pensons que le contrat de société est toujours possible entre époux quelle que soit la nature de cette société et leurs conventions matrimoniales.Nulle part la loi n’a édicté la nullité d’un semblable contrat,sa validité en principe ne doit donc pas faire de doute et la règle que nous adopterons en cette matière sera toujours la mème règle déjà formulée sur la capacité de contracter entre époux, la règle de la liberté.

Tout d’abord nous reconnaîtrons cependant qu’il est des cas où ce contrat doit être atteint de nullité : ce sera quand cette société entre conjoints portera atteinteaux droits du maricomme chef ou bien qu’elle dérogera aux conventions matrimoniales ; en effet s’il est établi que la prétendue société n'a d’autre but que de tourner la loi et de contrevenir aux dispositions essentielles régissant l’association conjugale, partout où il y a fraude, il est du devoir des juges de la réprimer, celle-ci viciant toutes les conven-

tions dans lesquelles elle se rencontre : « fraus omnia

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